LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., artiste peintre et journaliste, demeurant à Paillers Beau Repeyre, Les Herbiers (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit :
18) de M. Jean-Claude de Y..., demeurant villa "Les Ombrages", Parc de Marnes, à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine),
28) de M. Gérard de Y..., demeurant ... (8ème),
intervenants en qualité d'héritiers de M. Bernard de Y..., décédé,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat des consorts de Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciation des juges du fond, que, suivant acte du 26 avril 1978, M. A... a vendu à M. Bernard de Y..., conservateur du musée automobile de Chatellerault, deux motos de collection ; que, par testaments du 17 novembre 1970 et du 1er janvier 1979, M. A... a institué M. Z... son légataire universel ; que, le 8 octobre 1979, il a été placé sous tutelle ; qu'il est décédé le 30 juillet 1987 ; que, le 17 août 1987, M. Z... a assigné M. de Y... en annulation de la vente ; qu'il a prétendu que M. A... n'avait pas voulu céder les motos en cause mais seulement les laisser en dépôt au Musée, et qu'en outre les véhicules, mentionnés dans le second testament, du ler janvier 1979, ne pouvaient donc avoir fait l'objet d'une vente le 26 avril 1978 ; que M. de Y... étant décédé en cours d'instance, celleci a été reprise par MM. X... etérard de Lassee, ses héritiers ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 7 février 1990) a débouté M. Z... ;
Attendu, sur la première branche, qu'en se référant à des attestations pour retenir que M. A... avait bien "vendu" les motos à M. de Y... ainsi qu'il l'avait indiqué aux témoins, la cour d'appel s'est placée, non pas comme l'affirme le moyen, à l'époque de ces attestations, délivrées postérieurement à la vente, mais à l'époque de ce contrat ; Et attendu, sur les deux dernières branches, que l'effet d'un legs universel, se limitant aux biens que le testateur laisse à son décès, il s'en déduit en l'espèce que, contrairement à ce que soutient le moyen,
l'existence d'un testament portant sur certains biens ne prive pas le testateur de la liberté d'en disposer ; que le caractère audacieux des moyens soutenus par M. Z... justifie le montant de l'amende qui sera ci-dessous prononcée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;