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24/02/1993 | FRANCE | N°90-12313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1993, 90-12313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hippolyte X..., demeurant à Deshaies (Guadeloupe), lotissementros Morne,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

18/ de la société Antilles-Béton, société anonyme, dont le siège social est à Baie-Mahault (Guadeloupe), rue Alfred Lumière (voie n8 1) zone industrielle de Jarry,

28/ de la Société guadeloupéenne de Béton, dont le siège social est à Baie-Mahault (Guade

loupe), Pigeon, section Birloton,

38/ de la Société guadeloupéenne de financement "SOGUAFI", d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hippolyte X..., demeurant à Deshaies (Guadeloupe), lotissementros Morne,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

18/ de la société Antilles-Béton, société anonyme, dont le siège social est à Baie-Mahault (Guadeloupe), rue Alfred Lumière (voie n8 1) zone industrielle de Jarry,

28/ de la Société guadeloupéenne de Béton, dont le siège social est à Baie-Mahault (Guadeloupe), Pigeon, section Birloton,

38/ de la Société guadeloupéenne de financement "SOGUAFI", dont le siège social est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Tour Secid, place de la Rénovation,

défenderesses à la cassation ;

La Société guadeloupéenne de financement "SOGUAFI" a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la Société guadeloupéenne de financement "SOGUAFI", les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en septembre 1984 M. X... a acquis de la société Antilles Béton un camion, pour la somme 250 000 francs, au moyen d'un prêt obtenu de la Société guadeloupéenne de financement (SOGUAFI) et dont Antilles Béton a garanti le remboursement ; que, le véhicule ayant subi de nombreuses pannes, M. X..., qui avait réglé à SOGUAFI plusieurs mensualités de remboursement, et la société Antilles Béton sont convenus de résoudre la vente ; que SOGUAFI a assigné M. X... et Antilles Béton en paiement du solde du prêt et que M. X... a réclamé à Antilles Béton la restitution de l'intégralité des sommes, qu'il a été amené à payer ; que l'arrêt attaqué a décidé que ces litiges avaient pris fin par l'effet d'une transaction conclue le 21 janvier 1987 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que SOGUAFI fait grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation du jugement frappé d'appel, rejeté, à l'égard d'Antilles Béton, son action, en mentionnant, sans autre motif la transaction du 21 janvier 1987 ; qu'ainsi la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et laissé sans réponse les conclusions de SOGUAFI sollicitant la confirmation du jugement ;

Mais attendu qu'aux termes de ses conclusions déposées devant la

cour d'appel la société SOGUAFI avait exposé qu'un règlement amiable était intervenu le 21 janvier 1987 par lequel elle avait abandonné tous les intérêts et indemnités de retard qu'elle pouvait réclamer à M. X... ; qu'elle n'est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ces écritures ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2048 du Code civil ;

Attendu que, pour considérer comme réglée par la transaction du 21 janvier 1987 la contestation relative à la restitution réclamée par M. X... à Antilles Béton du montant des remboursements qu'il a faits à l'organisme de crédit, l'arrêt se borne à énoncer que la transaction alléguée par les deux sociétés, a eu pour effet de solder le prêt accordé à M. X... ;

Attendu qu'en se prononçant comme elle a fait, sans constater que les prétentions de M. X... étaient comprises dans l'objet de la transaction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en restitution de M. X..., l'arrêt rendu le 5 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Antilles Béton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-12313
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1993, pourvoi n°90-12313


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.12313
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