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24/02/1993 | FRANCE | N°90-10200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1993, 90-10200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Colette Z..., demeurant anciennement ... (Dordogne), Saint-Caprais de Lalinde, et actuellement ... à Boulogne-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de :

Mme Anne-Marie Huguette Y..., née Z..., divorcée en premières noces de M. X..., demeurant ... à Saint-Michel-Sur-Orge (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

La demander

esse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Colette Z..., demeurant anciennement ... (Dordogne), Saint-Caprais de Lalinde, et actuellement ... à Boulogne-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de :

Mme Anne-Marie Huguette Y..., née Z..., divorcée en premières noces de M. X..., demeurant ... à Saint-Michel-Sur-Orge (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Marie-Jeanne Z..., a légué à ses deux petites filles Colette et Huguette, la quotité disponible des biens composant sa succession qui comprenait, notamment, un domaine rural en Dordogne ; qu'elle est décédée en 1942, en laissant pour seul héritier son filsuy Z..., père de Colette et Huguette ; queuy Z... est décédé à son tour en 1975, et que sa fille Huguette a renoncé à sa succession ; qu'ayant assigné sa soeur Colette en partage du domaine rural de Dordogne, cette dernière a soutenu qu'elle était, du fait de la renonciation de sa soeur, seule propriétaire de ce bien ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 octobre 1989), a décidé au contraire que Mme Huguette Z... était propriétaire indivis du domaine ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a notamment retenu que le legs, dont Mme Huguette Z... avait bénéficié, lui avait été tacitement délivré par son père ; que, par ce seul motif qui repose sur une appréciation de fait que le moyen, en sa troisième branche, tente vainement de remettre en discussion, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

Qu'il s'ensuit que les deux autres griefs du moyen, même à les supposer fondés, sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du

cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10200
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), 12 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1993, pourvoi n°90-10200


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.10200
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