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24/02/1993 | FRANCE | N°90-04028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1993, 90-04028


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... (Manche),

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Coutances, au profit :

18) de la société France Télécom, dont le siège est à Lisieux (Calvados),

28) de la société EDF-GDF, dont le siège est 5, rueénéral Ruel à Avranches (Manche),

38) de la Perception de Bréhal, dont le siège est ... (Manche),

48) du Crédit foncier, dont le siège est à Paris (1er),

58) du Créd

it universel, dont le siège est ... (8e),

68) de la société Ficofrance, dont le siège est à Cambrai (Nord),

...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... (Manche),

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Coutances, au profit :

18) de la société France Télécom, dont le siège est à Lisieux (Calvados),

28) de la société EDF-GDF, dont le siège est 5, rueénéral Ruel à Avranches (Manche),

38) de la Perception de Bréhal, dont le siège est ... (Manche),

48) du Crédit foncier, dont le siège est à Paris (1er),

58) du Crédit universel, dont le siège est ... (8e),

68) de la société Ficofrance, dont le siège est à Cambrai (Nord),

78) du Collège de Bréhal, dont le siège est ... (Manche),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mmeié, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la procédure de règlement amiable est destinée à régler la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Manche a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable formée par M. Y... ; que le tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision par M. Y... en retenant que celui-ci ne justifie pas de son impossibilité de faire face à ses dettes ; Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal d'instance a relevé que

M. Y... est débiteur du Crédit foncier, du Trésor, d'EDF et des Télécom pour de faibles montants variant de 369,50 francs à 2 730 francs, qu'il ne justifie pas des dettes contractées auprès du collège de Bréhal ni de la

compagnie du Crédit universel, que le dernier avis avant poursuite émanant du Trésor pour recouvrer un montant de 25 858 francs date du 24 octobre 1988, et qu'il a obtenu de la société Ficofrance l'apurement d'une dette de 73 045,95 francs à raison de versements mensuels de 800 francs ; que le tribunal a aussi constaté que M. Y..., qui a un enfant à charge, perçoit mensuellement une allocation chômage de 2 116,99 francs et une aide personnalisée au logement de 1 227 francs ; Attendu, cependant, qu'en se fondant, pour apprécier les ressources du débiteur, sur cette allocation dont M. Y... n'était pas libre de disposer pour faire face à ses dettes, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Lô ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Coutances, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-04028
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Demande d'ouverture de la procédure - Appréciation de l'état de surendettement - Examen des ressources du demandeur - Prise en compte de l'aide personnalisée au logement perçue mensuellement - Impossibilité.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Coutances, 03 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1993, pourvoi n°90-04028


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.04028
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