La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1993 | FRANCE | N°92-83584

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 1993, 92-83584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marcel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1992 qui,

dans les poursuites exercées à sa requête contre Marie-Dominique Z... et K...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marcel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1992 qui, dans les poursuites exercées à sa requête contre Marie-Dominique Z... et Kléber X... pour diffamation non publique assimilée à l'injure non publique, a confirmé le jugement du tribunal de police le déboutant, après relaxe des prévenus, de son action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5, R. 26.11° du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de police en toutes ses dispositions ;

"aux motifs que les prévenus, parents d'élèves fréquentant la classe de Y..., poursuivaient un but légitime en adressant au recteur une pétition dans l'intérêt de l'éducation de leurs enfants afin de provoquer un contrôle administratif, Y... ayant la réputation d'être sous l'influence de l'alcool pendant un cours ; que la cour n'estime pas suffisamment probante la sommation interpellative adressée par voie d'huissier aux autres parents à l'exception des prévenus, "gens simples, impressionnables et parfois illettrés", que la preuve de la faute ayant causé un préjudice au prévenu n'est en conséquence pas administrée ;

"alors que même en l'absence d'appel du Ministère Public , l'arrêt attaqué, tenu d'apprécier les faits et de les qualifier pour statuer sur les demandes de la partie civile, se devait en l'espèce de se prononcer sur la mauvaise foi des prévenus, d'ailleurs présumée en cas de diffamation publique, ainsi qu'elle en était requise par les conclusions du demandeur ;

"que la Cour qui, pour estimer que la preuve de la faute ayant causé un préjudice à la partie civile n'était pas rapportée, se contente d'énoncer que la démarche des prévenus était légitime et que la réponse des autres parents à la sommation interpellative n'était pas probante, omettant ainsi de se prononcer sur l'intention de nuire des prévenus, caractérisée dans les écritures de M. Y... aussi bien par l'absence de prudence et d'impartialité dans les termes employés par Mme Z... et M. X... que par le subterfuge utilisé pour obtenir la signature des parents dont elle constate elle-même qu'ils étaient illettrés, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à une articulation essentielle du demandeur, légalement justifié de décision ; "

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marcel Y..., instituteur à l'école primaire de Carou-Sainte-Suzanne, a fait citer devant le tribunal de police pour

injure non publique Marie-Dominique Z... et Kléber X... à la suite de l'envoi par ces derniers au recteur d'académie d'une pétition dans laquelle il était indiqué que le plaignant enseignait en état d'ébriété, qu'il sentait la bière et le rhum, qu'il se tenait aux bureaux pour pouvoir rester dans une position correcte, qu'il sévissait par des pincements ou des coups de règle en bois avec double ration si l'enfant portait un jean en raison de l'épaisseur du tissu ; que, pour confirmer le jugement déboutant, après relaxe des prévenus, la partie civile de son action, la cour d'appel énonce les motifs exactement repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet celui qui signale spontanément à l'autorité supérieure des faits de nature à entraîner l'application d'une sanction disciplinaire contre un fonctionnaire accomplit un acte licite si les faits dénoncés sont vrais et n'encourt de peine, s'ils sont faux, qu'autant que les divers éléments du délit prévu à l'article 373 du Code pénal sont réunis dès lors que l'écrit litigieux se borne à qualifier les faits dénoncés et ne contient aucune expression injurieuse ni aucun terme de mépris qui soient indépendants et distincts ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83584
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Injures - Injures non publiques - Intention de nuire - Faits dénoncés reconnus exacts - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 591 et 593
Code pénal 5, R26-11°

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 1993, pourvoi n°92-83584


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83584
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award