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23/02/1993 | FRANCE | N°91-21409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 91-21409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 janvier 1991 par le président du tribunal de grande instance de Metz qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 janvier 1991 par le président du tribunal de grande instance de Metz qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 29 janvier 1991 le président du tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X... à Noisseville (Moselle) et dans dix véhicules précisément désignés en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance de Metz s'est fondé sur l'absence d'enregistrement d'une seule facture émise par la société Ghanem le 2 janvier 1990 pour considérer que ce document suffisait à faire présumer des achats sans factures effectués auprès de ladite société par M. ou Mme X... ; que, d'une part, une telle motivation est entâchée d'une contradiction certaine dès lors que l'opération visée, caractérisée par l'absence d'enregistrement d'une facture, ne peut être qualifiée d'achat sans facture ; que, d'autre part, cette circonstance isolée ne saurait constituer une présomption suffisante pour justifier la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance attaquée est entâchée d'une violation desdites dispositions ;

Mais attendu que le président du tribunal ne s'est pas fondé sur le seul défaut d'enregistrement de la facture du 2 janvier 1990 émise par la société Ghanem mais sur différents faits tels le paiement de droits fiscaux ou des réservations d'emplacements de braderie par des tiers, l'absence de déclaration d'impôts sur le revenu pour les années 1987, 1988 et 1989, l'importance du parc de véhicules ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors selon le pourvoi qu'il appartenait au juge de vérifier la propriété ou la disposition de ces véhicules par M. ou Mme X..., ainsi que le stationnement desdits véhicules dans le ressort du tribunal de grande instance de Metz, et d'en justifier la visite ; qu'ainsi le juge a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux même privés où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus même si ces lieux ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels de contribuable dont la fraude est présumée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21409
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Metz, 29 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°91-21409


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21409
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