AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ... (17ème), agissant au nom et comme mandataire de la SARL "la Bergerie", dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 mai 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., ès qualité, de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 30 mai 1991, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SARL la Bergerie (nom commercial Les Amourettes) ..., (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de sa fraude ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge statuant en vertu de ce texte, ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse, détenus par celle-ci de manière apparemment licite ;
Attendu que, l'ordonnance se fonde sur des documents relatifs au fonctionnement des sociétés Magic, ou paraissant émaner d'elles, ainsi que sur des pièces d'une procédure pénale, remis aux services fiscaux par des préposés de ces entreprises ou par des tiers ; qu'en se référant à ces documents et pièces, dont ainsi l'origine licite ne résultait pas des mentions de l'ordonnance, le président du tribunal n'a pas mis la Cour d'appel en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 30 mai 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des impôts, envers M. X..., ès qualité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt treize.