AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Correzienne automobile,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 septembre 1988 par le tribunal de grande instance de Brive,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Correzienne Automobile, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X... s'est pourvu en qualité de président du conseil d'administration de la société Correzienne automobile, le 2 mai 1991 en cassation "d'une ordonnance rendue par M. le président du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 5 septembre 1988 à la requête de l'administration fiscale" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 5 septembre 1988 ce magistrat a rendu quatre ordonnances autorisant en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales des visites et saisies susceptibles d'intéresser le demandeur en cassation ; que la déclaration de pourvoi ne permet pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi ; d'où il suit que le pourvoi n'a pas été régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 16B du LPF dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt treize.