LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Spie Trindel, dont le siège est à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 septembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Paris,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Spie Trindel, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 6 septembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Nanterre, la désignation d'officier de police judiciaire ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que l'ordonnance litigieuse se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "V. Graeve agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Paris" ; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal de grande instance compétent et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 6 septembre 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société Spie Trindel, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt treize.