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23/02/1993 | FRANCE | N°91-16641

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 91-16641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabien X..., demeurant ... (17ème), en sa qualité de gérant de la société Magic 7, située ... (20ème),

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mai 1991 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabien X..., demeurant ... (17ème), en sa qualité de gérant de la société Magic 7, située ... (20ème),

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mai 1991 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Magic 7, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 29 mai 1991, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société à responsabilité limitée Magic 7, 13, cours de Vincennes, à Paris (20ème) en vue de rechercher la preuve de sa fraude ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge statuant en vertu de ce texte ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ;

Attendu que l'ordonnance se fonde sur des documents relatifs au fonctionnement des sociétés Magic ou paraissant émaner d'elles ainsi que sur des pièces d'une procédure pénale, remis aux services fiscaux par des préposés de ces entreprises ou par des tiers ; qu'en se référant à ces documents et pièces dont ainsi l'origine licite ne résultait pas des mentions de l'ordonnance, le président du tribunal n'a pas mis la Cour en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 29 mai 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16641
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°91-16641


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16641
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