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23/02/1993 | FRANCE | N°91-15344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 91-15344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie nouvelle, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Manche),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie nouvelle, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Manche),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Foussard, avocat de la société Imprimerie nouvelle, de la SCPatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 1991), que M. X..., qui était cogérant de la société à responsabilité limitée Imprimerie nouvelle (la SIN), ayant démissionné de ses fonctions, a assigné la société pour faire établir le montant exact de son compte en contestant notamment que la SIN veuille lui faire supporter personnellement des pénalités de retard dues au Trésor public, ainsi que le règlement d'une somme de 20 000 francs transférée au compte d'une société Sud Manche ;

Attendu que la SIN fait grief à l'arrêt d'avoir déchargé M. X... des sommes contestées alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état des conclusions de la SIN, la cour d'appel ne pouvait décharger l'ancien gérant de celle-ci des pénalités litigieuses, en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que celui-ci disposait des fonds nécessaires pour honorer les dettes de la société ; qu'il lui appartenait encore de vérifier que le retard de la société dans le paiement de ses cotisations et taxes n'était pas dû à la faute de ce dirigeant qui avait fallacieusement prétendu avoir réglé ces sommes ; que, dès lors, en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, qu'en l'état des conclusions de la SIN, la cour d'appel ne pouvait réintégrer la somme litigieuse de 20 000 francs dans le compte courant de l'ancien gérant de celle-ci, en se bornant à relever, en substance, que cette somme correspondait à un virement qui n'avait ni pour origine, ni pour destination, un compte personnel de ce dernier ; qu'elle était encore tenue de rechercher si ce virement n'avait pas été effectué sur l'ordre et pour le seul compte du dirigeant, aux fins de réalisation d'une opération qui lui était strictement personnelle ; que, dès lors, en s'abstenant de cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la SIN n'apportait aucun élément de nature à établir que M. X... avait failli à ses obligations en ce qui concernait le paiement des taxes litigieuses, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, que la SIN a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le virement litigieux avait été effectué par M. X... de son compte courant au compte de la société Sud Manche ; qu'en retenant que la somme de 20 000 francs avait été débitée le 10 septembre 1981 du compte ouvert par la SIN à la Banque populaire de l'Ouest au profit du compte ouvert auprès de la même banque par la société Sud Manche, ce dont il résultait que le virement litigieux n'avait pas été fait au profit et pour le compte de M. X..., la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Imprimerie nouvelle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne à payer à M. X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15344
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre), 14 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°91-15344


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15344
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