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23/02/1993 | FRANCE | N°91-10866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 91-10866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ludovic X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants : Cédric X..., né le 1er décembre 1971, Elodie X..., née le 18 novembre 1974 et Amandine X..., née le 30 juin 1979, demeurant ensemble à Reims (Marne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de Reims (1re Chambre civile), au profit de

M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, dont les bureaux s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ludovic X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants : Cédric X..., né le 1er décembre 1971, Elodie X..., née le 18 novembre 1974 et Amandine X..., née le 30 juin 1979, demeurant ensemble à Reims (Marne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de Reims (1re Chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, dont les bureaux sont ... (12e),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 17 septembre 1992, Me Ryziger, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu, le 27 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de Reims, au profit du directeur général des Impôts, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 25 mai 1992 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... de son DESISTEMENT de pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10866
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims (1re Chambre civile), 27 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°91-10866


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10866
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