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22/02/1993 | FRANCE | N°92-86282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1993, 92-86282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'ASSOCIATION SPORTING CLUB de BASTIA,

partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 12 novembre 1992, qui, dans l'information ouverte notamm

ent des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires à la suite ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'ASSOCIATION SPORTING CLUB de BASTIA,

partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 12 novembre 1992, qui, dans l'information ouverte notamment des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires à la suite de l'effondrement d'une tribune au stade de FURIANI, a annulé des pièces de procédure ;

Vu l'arrêt de cette Cour, du 20 mai 1992, désignant ladite chambre d'accusation pour être chargée de l'instruction de cette affaire ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 6 janvier 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 86 et 87 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la constitution de partie civile dans une information déjà ouverte pour les mêmes faits s'opère sans consignation préalable ;

Attendu qu'il appert des pièces de procédure que le procureur de la République a ouvert le 6 mai 1992, à la suite de la catastrophe de Furiani, une information notamment pour homicides et blessures involontaires ; que l'association "Sporting Club de Bastia" s'est constituée partie civile contre X..., devant le doyen des juges d'instruction de cette ville, le 7 mai 1992 ; que le ministère public, auquel le dossier a été communiqué le jour même, a requis, le 8 mai 1992, la jonction de la plainte à l'information en cours ;

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé, pour défaut de consignation préalable, l'annulation de l'ordonnance de soitcommuniqué du 7 mai 1992 ainsi que celle des réquisitions du procureur de la République en date du 8 mai 1992 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile n'avait pas mis l'action publique en mouvement et agissait comme partie intervenante, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens produits ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de BASTIA, en date du 12 novembre 1992 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger de ce chef;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86282
Date de la décision : 22/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Information déjà ouverte - Consignation - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 86 et 87

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 1993, pourvoi n°92-86282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86282
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