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22/02/1993 | FRANCE | N°92-84483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1993, 92-84483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1992, qui l'a condamné, pour p

ublicité fausse ou de nature à induire en erreur, à une amende de 40 000 fran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1992, qui l'a condamné, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, à une amende de 40 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12 de la loi du 1er août 1905, 24, 26 et 31 du décret du 12 janvier 1919, 156 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ;

"au seul motif que la Cour ne retenant pas l'infraction de tromperie sur les qualités substantielles, l'expertise non contradictoire ne saurait donner lieu à la nullité du jugement ;

"alors qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, toutes les expertises nécessitées par l'application de cette loi doivent être contradictoires ; que, par suite, doit être censuré l'arrêt qui a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de ce que seule l'infraction de publicité mensongère a été retenue, alors que le prévenu était poursuivi pour fraude et pour publicité mensongère en réalisant des assemblages de vin ; que ces infractions étaient connexes et que la nullité encourue devait s'étendre à l'ensemble de la décision" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir relaxé le prévenu du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la cour d'appel a écarté comme sans objet le moyen de défense tiré de la prétendue absence d'expertise contradictoire, telle que prévue par la loi du 1er août 1905 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'expertise contradictoire visée par l'article 12 de la loi du 1er août 1905 est expressément réservée au domaine d'application de ladite loi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

" Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 44-I, 44-II alinéas 7, 8, 9 et 10 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 1 de la loi du 1er août 1905, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère ;

"aux motifs que dans sa plainte, la SCI Domaine de la Chaise a exposé qu'elle avait donné en métayage aux époux Y... une vigne à compter du 1er janvier 1984 ;

que ceux-ci commercialisaient le vin sous l'appellation "Château de la Chaise" ; qu'ayant quitté l'exploitation le 5 novembre 1987, Y... vendait du vin sous l'appellation "Côteaux de la Chaise" de la cuvée 1987 ; qu'il est constant que le prévenu à la suite d'un litige l'opposant à Mme X... a quitté la SCI Domaine de la Chaise en emportant sa part de récolte lui revenant de la production de 1987, au Domaine de Saint-Julien, La Celle par Brignolle où il exploite un vignoble ;

"alors, d'une part, que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir diffusé une publicité mensongère en réalisant des assemblages de vin avant la mise en bouteille ; que la Cour qui a requalifié les faits relevés par la prévention en déclarant le demandeur coupable de publicité mensongère pour avoir indiqué une mise en bouteille au "Château de la Chaise" pour l'année 1987, alors qu'il avait quitté le domaine en emportant une part de récolte, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur cette nouvelle infraction, distincte de celle visée à la prévention, la Cour a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ;

"alors, d'autre part et en tout état de cause, que le délit de publicité mensongère suppose une publicité ; qu'une simple étiquette ne saurait constituer un support publicitaire soumis à la loi ; qu'en l'espèce, la seule circonstance que deux bouteilles achetées dans un établissement indiquent sur l'étiquette "mise en bouteille au Château de la Chaise", alors que le prévenu avait quitté le domaine en emportant sa part de récolte, ne caractérise aucunement l'élément légal de l'infraction ;

"alors, en outre, que pour être constitutive de publicité mensongère, la tromperie doit porter sur une qualité substantielle du bien proposé ; qu'en l'espèce, l'étiquette "mise en bouteille au Château de la Chaise" ne constitue pas, indépendamment de toute autre circonstance, la qualité substantielle du vin vendu ;

"alors, enfin, que la publicité mensongère suppose que le message incriminé puisse induire en erreur un consommateur moyen ; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché si l'étiquette litigieuse était susceptible de tromper ou induire en erreur un tel consommateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Jacques Y... coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, la cour d'appel relève que le prévenu a commercialisé, ainsi que cela résulte d'un constat dressé dans un supermarché, des bouteilles de vin "Château de la Chaise 1987" portant sur l'étiquette la mention "mise en bouteille au Château de la Chaise par Y..., viticulteur" ; que l'intéressé ayant pour l'année 1987 quitté le domaine en emportant sa part de récolte, le caractère mensonger des allégations relatives à l'origine portées sur l'étiquetage des bouteilles est

ainsi établi ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous ses éléments matériels le délit retenu à la charge du prévenu, la cour d'appel, qui a statué dans la limite des faits dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'exposant à verser la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts à la partie civile ;

"au seul motif que les premiers juges ont exactement apprécié le montant des dommages-intérêts destinés à réparer le dommage subi par la partie civile ;

"alors que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le demandeur soulignait qu'il avait commercialisé plusieurs dizaines de milliers de bouteilles de millésimes divers du Château de la Chaise et qu'il n'avait fait qu'accroître la réputation de sa production par sa quantité et sa qualité ; que le préjudice invoqué par la partie civile est surtout psychologique et moral et consiste dans le ressentiment d'avoir perdu les instances et son intention de ne pas rendre l'exploitation au demandeur ; que la réclamation de la partie civile est sans fondement dès lors qu'elle ne peut justifier d'aucun préjudice de quelque nature que ce soit" ;

Attendu que le moyen qui revient à remettre en cause l'usage, par les juges du fond, du pouvoir qui leur appartient d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'étendue exacte du préjudice directement causé par l'infraction, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégation sur la qualité du bien ou des services objets de la publicité - Mention de mise en bouteille d'un vin - Caractère mensonger - Constatations suffisantes.


Références :

Loi du 01 août 1905 art. 1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44-I, 44-II al. 7, 8, 9 et 10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 22 fév. 1993, pourvoi n°92-84483

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 22/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-84483
Numéro NOR : JURITEXT000007561480 ?
Numéro d'affaire : 92-84483
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-22;92.84483 ?
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