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22/02/1993 | FRANCE | N°92-82419

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1993, 92-82419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'app

el de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1992, qui, dans les p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1351 et 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, fixant à 211 016,17 francs le préjudice de M. Z..., condamné Mousson à lui payer la somme de 208 000 francs, déduction faite de la créance de l'ENIM et condamné le même à payer à ladite caisse la somme de 3 016,17 francs ;

"aux motifs que la cour d'appel a, dans sa précédente décision devenue définitive, considéré que Jean-Luc B... avait bien frappé Julien Z..., le 22 mars 1990, avec une tronçonneuse lui occasionnant une plaie du cuir chevelu et une luxation de l'épaule droite, et exclu que ce dernier traumatisme puisse résulter d'une chute ; qu'elle a également écarté l'avis du docteur Y... ; que, pour qualifier de possible, mais non certaine, la relation entre le coup et cette luxation, l'expert retient que M. Z... était, à ce moment-là, dans une position où la musculature peu développée de son épaule était relâché, et ajoute que l'absence de lésions entamées est explicable par l'épaisseur des vêtements, le blessé ayant été, en outre, immédiatement conduit afin de subir une immobilisation de son membre supérieur droit dans un plâtre ; que, par suite, les motifs par lesquels la cour d'appel a, dans sa décision devenue définitive, imputé ce traumatisme au coup porté par Mousson à Julien Z... sont corroborés par l'expertise médicale ; que ce traumatisme est bien la conséquence du coup porté à la partie civile ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel avait, par son précédent arrêt du 12 juillet 1991, statué partiellement avant dire droit sur les intérêts civils et commis le docteur C... en qualité d'expert avec mission de préciser si les lésions imputées par M. Z... à l'accident du 22 mars 1990 étaient bien en relation directe et certaine avec ledit accident ; qu'ainsi donc, la question du lien entre le traumatisme constitué par la luxation de l'épaule et l'infraction poursuivie était expressément réservée, de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait s'estimer lié par les motifs de cette précédente décision, et, méconnaissant l'étendue de la chose déjà jugée, retenir que la cour d'appel avait déjà imputé ledit traumatisme au coup porté par Jean-Luc B... à Julien Z... ;

"alors, d'autre part, que le médecin-expert avait, aux termes des énonciations reproduites par l'arrêt attaqué et visées par ledit moyen, considéré que la relation entre le coup et cette luxation était seulement possible, mais non certaine ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans explications, déduire de ces mêmes énonciations l'existence d'un lien certain de causalité entre le dommage ainsi évoqué et l'infraction et a, par suite, statué par des motifs insuffisants, et entachés, par voie de conséquence, d'un caractère hypothétique" ;

Attendu que le moyen, qui revient à remettre en question, d'une part, une précédente décision devenue définitive par laquelle la cour d'appel a retenu que Jean-Luc B... avait frappé Julien Z... lui occasionnant une plaie du cuir chevelu et une luxation de l'épaule droite, d'autre part, l'appréciation souveraine par les juges du fond des diverses conséquences dommageables de l'infraction retenue, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public (aide juridictionnelle : admission du 15 octobre 1992) ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82419
Date de la décision : 22/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 21 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 1993, pourvoi n°92-82419


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82419
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