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22/02/1993 | FRANCE | N°92-81474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1993, 92-81474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1992, qui l'a condamné pou

r escroquerie à 24 mois d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis, à 6 000 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1992, qui l'a condamné pour escroquerie à 24 mois d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis, à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405, 406 et 408 du Code pénal, 6.3 a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

"en ce que la Cour a requalifié d'escroquerie des faits qui lui avaient déférés sous la qualification de complicité d'escroquerie et d'abus de confiance ;

"alors que, s'il appartient aux juridictions du fond de restituer leur véritable qualification aux faits qui leur sont soumis, ce ne peut être, lors même que la qualification nouvelle serait fondée sur ces seuls faits, qu'après avoir invité les parties à débattre de celle-ci ; qu'en décidant en l'espèce que les agissements reprochés à Bruno D..., poursuivis puis réprimés par les premiers juges du chef d'abus de confiance et de complicité d'escroquerie, devaient être sanctionnés en leur ensemble sous la qualification nouvelle d'escroquerie, sans avoir préalablement invité les parties à la discuter, la Cour a violé les textes et principes visés ci-dessus" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Bruno D... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs qu'il résulte du dossier que les prévenus Y... et C..., exploitants du garage de l'Est à Sarreguemines, ont obtenu le versement sur des comptes ouverts au nom de cet établissement dans les livres de la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts de Diemeringen, ainsi que sur le compte de C... de sommes correspondant à des emprunts souscrits par diverses personnes ; que ces opérations étaient réalisées par le prévenu D..., alors gérant de ladite Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts qui, par une signature vraie ou supposée, ou par la simple mention "déblocage" sur un ordre de virement, portait le montant des prêts au crédit de l'un ou l'autre de ces comptes ; que, dès lors que les emprunts en cause soit n'étaient pas liés à une opération déterminée entre le garage et l'emprunteur, soit avaient fait l'objet d'une rétractation, avant le virement, soit

étaient totalement fictifs, ce procédé a été, à juste titre, qualifié d'escroquerie ; que la recherche d'emprunteurs réels ou supposés l'établissement des actes et le déblocage des fonds, ainsi que, dans certains cas, la fausse domiciliation des emprunteurs, forment un ensemble indissociable de manoeuvres frauduleuses caractéristiques du délit d'escroquerie ; que les fonds débloqués par intervention de Bruno D..., avant intervention de la commission de crédit, s'élèvent à la somme totale de 940 500 francs ;

"alors que, pour être punissables, les manoeuvres frauduleuses commises par l'agent doivent avoir été déterminantes de la remise ; qu'en retenant Bruno D... dans les liens de la prévention à raison de l'octroi des prêts litigieux, sans énoncer en quoi les manoeuvres commises conjointement avec Y... et C... avaient pu être déterminantes de la remise des fonds, laquelle résultait en l'espèce du déblocage auquel Bruno D... procédait de lui-même, sans avoir à en référer à la commission de crédit qui, ainsi que le constate l'arrêt, n'intervenait qu'ultérieurement, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno D... coupable d'escroquerie et l'a condamné à verser à la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts, à titre de réparation civile, la somme de 453 336 francs solidairement avec Olivier Y... et Claude C..., et solidairement avec ce dernier, celle de 469 000 francs ;

"d'une part, aux motifs propres que :

- prêt C... débloqué le 19 décembre 1984 (95 000 francs)

- prêt C... débloqué le 21 septembre 1985 (200 000 francs)

- prêt C... débloqué le 18 juin 1985 (95 000 francs)

C... n'avait de toute évidence et au su de Bruno D... aucun moyen d'honorer ces prêts ;

"et aux motifs adoptés que, par ailleurs, Claude C... a contracté un certain nombre de prêts personnels qui n'avaient pour but que de renflouer les comptes déficitaires du garage de l'Est, alors que son compte n'était alimenté que par un salaire de 4 000 francs et que ces contrats étaient sans cause ; il s'agit des opérations suivantes :

- montant des prêts accordés à Claude C... : 95 000 francs virés au garage de l'Est le 19 décembre 1984 ; ... ces sommes furent immédiatement virées sur son compte et Claude C... cessa de payer les échéances à compter du 15 mars 1985 ; à la date du 18 juin 1985, date du déblocage du sixième prêt de 95 000 francs, les échéances dues par Claude C... s'élevaient à plus de 59 000 francs ; de l'aveu même de ce dernier, Bruno D... s'employait à maintenir un certain "équilibre" entre ses différents comptes ; le 21 septembre 1985, Bruno D... accordait un nouveau prêt de 200 000 francs à Claude C..., dont la situation financière ne

s'était pas améliorée et la somme fut virée sur le compte du garage de l'Est ; Bruno D... savait que Claude C... ne pourrait jamais rembourser ces emprunts ;

"alors que la seule connaissance qu'avait eue D... de l'état d'insolvabilité de l'emprunteur, n'était pas de nature, en l'absence de circonstances établissant qu'il avait usé d'artifices en vue de cacher aux dirigeants de la CMDP que l'engagement corrélatif de remboursement incombant à C... ne pourrait être rempli, à caractériser les manoeuvres exigées par l'article 405 du Code pénal, qui a ainsi été violé ;

"d'autre part aux motifs propres que prêt A... débloqué le 27 février 1985 (22 f000 francs) et prêt A..., débloqué le 21 septembre 1985 (80 000 francs) ; l'emprunteur n'a pu être identifié avec certitude et les prévenus C... et Y... prétendent chacun qu'il s'agissait d'une relation de l'autre ; prêt B... débloqué le 27 mars 1985 (30 000 francs) là encore, l'emprunteur n'a pu être identifié ;

"et aux motifs adoptés que d'autres bénéficiaires de prêts litigieux n'ont pu être retrouvés et entendus ; cependant, le montant des prêts faits par eux a été viré sur le compte du garage de l'Est, bien que pour la CMDP ils soient considérés comme débiteurs de remboursement de ces emprunts ; il s'agit de : - Henri A..., prêt de 22 000 francs versé le 27 février 1985

- prêt de 80 000 francs versé le 21 septembre 1985

- Christian B..., prêt de 30 000 francs versé le 27 mars 1985

l'ensemble de ces contrats de prêts fictifs constituent des manoeuvres frauduleuses pour donner l'illusion d'un crédit imaginaire, grâce auxquelles Olivier Y... et Claude C... se sont fait remettre des fonds ;

"alors qu'en se bornant, pour retenir la qualification d'escroquerie du chef notamment des emprunts A... et B..., à énoncer qu'ils avaient été débloqués, sans relever une quelconque circonstance établissant que les emprunteurs, dont elle constate seulement qu'ils n'avaient pas été identifiés avec certitude, étaient fictifs, ni à tout le moins que les emprunts ne correspondaient à aucune opération ou auraient été rétractés, la Cour n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction, privant ainsi sa décision de toute base légale ;

"enfin aux motifs propres que les prêts établis au nom de Marthe X... (13 000 francs) et de Carmen Z... (26 000 francs) débloqués au profit du compte C..., les 3 et 29 octobre 1985, ce qui exclut une opération liée à l'achat de voitures par ces personnes, le garage ayant alors cessé son activité, procèdent de la même demande frauduleuse que les précédents ; que ces opérations d'un montant total de 199 000 francs sont imputables aux seuls prévenus D... et C... ;

"et aux motifs adoptés que les 3 octobre et 29 octobre 1985, le montant de deux prêts de 13 000 francs et 26 000 francs au nom de Marthe X... et Carmen Z... étaient virés sur le compte de

C... ; ces deux personnes n'ont jamais remboursé les prêts ;

"alors qu'en déduisant le caractère fictif de l'emprunt, pour absence de cause, du fait que le déblocage des fonds serait intervenu à une date où le garage de l'Est avait cessé toute activité, ce qui était sans incidence sur l'impossibilité dans laquelle se serait trouvée la société de vendre des véhicules à la date des demandes de prêts litigieux, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Bruno D... à réparer le préjudice subi par la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts à raison de l'octroi des prêts souscrits par Claude, Benoît et Maurice C..., X..., Z..., Hasli, Braun, A..., Busch et B... ;

"aux motifs que l'examen du dossier conduit à reconnaître comme constitutives d'escroquerie au préjudice de la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts les opérations incriminées -parmi lesquelles figurent les prêts visés ci-dessus- ayant abouti au versement sur les comptes ouverts au nom de la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts ainsi que sur le compte de C..., des sommes correspondant à des emprunts souscrits par diverses personnes ; que les faits retenus à la charge des prévenus ont porté pour les trois prévenus sur 461 500 francs et pour D... et C... sur 479 000 francs, soit au total 940 500 francs, mais que compte tenu de quelques remboursements intervenus, il convient de mettre à la charge solidaire des trois prévenus 453 336 francs et à celle exclusive de C... et D..., la somme de 469 000 francs ;

"alors que seul le préjudice découlant directement de l'infraction ouvre droit à réparation ; qu'en condamnant Bruno D... à verser à la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts, à titre de réparation civile, le montant des prêts mentionnés ci-dessus qui, bien qu'ils n'aient été liés à aucune question d'achat de véhicule, emportaient engagement de ces emprunteurs réels à rembourser les fonds versés, engagement dont la méconnaissance se trouvait seule à l'origine directe du préjudice subi par l'organisme de crédit, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que C... et Y..., qui exploitaient un garage, " se sont entendus avec des employés ou des amis pour leur faire contracter auprès de la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts, dont Bruno D... était le représentant, des emprunts qui étaient censés financer l'acquisition d'automobiles d'occasion ; que Bruno D..., qui versait les fonds correspondant à ces prêts au compte du garage, a été poursuivi dans ces conditions comme complice de l'escroquerie commise par C... et Y... ; qu'il a été également poursuivi des chefs d'abus de confiance pour avoir, sous le couvert également de contrats fictifs, remis des fonds de la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts à Bruno C... ;

Attendu que, pour requalifier ces faits et déclarer Bruno D... coupable du seul délit d'escroquerie, la cour d'appel relève que la remise des fonds par la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts est le résultat d'une mise en scène entre lui-même et les deux exploitants du garage ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait que restituer à la poursuite sa véritable qualification, n'a méconnu ni les textes visés aux moyens ni les droits de la défense et a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'escroquerie dont elle a reconnu le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Poursuite en abus de confiance requalifiée en escroquerie - Identité de faits matériels - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 405, 406 et 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 31 janvier 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 22 fév. 1993, pourvoi n°92-81474

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 22/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-81474
Numéro NOR : JURITEXT000007558394 ?
Numéro d'affaire : 92-81474
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-22;92.81474 ?
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