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18/02/1993 | FRANCE | N°91-11618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1993, 91-11618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Jura, dont le siège est ... à Lons-le-Saulnier (Jura),

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saulnier, au profit de M. Joël A..., demeurant "Sur Carlet" à Saint-Amour (Jura),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janv

ier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Jura, dont le siège est ... à Lons-le-Saulnier (Jura),

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saulnier, au profit de M. Joël A..., demeurant "Sur Carlet" à Saint-Amour (Jura),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. E..., Y..., D..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA du Jura, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er du décret n8 61-294 du 31 mars 1961 dans sa rédaction alors en vigueur, 2 du décret n8 84-936 du 22 octobre 1984, R. 615-3 et R. 615-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, pour le calcul des cotisations, lesquelles sont dues en totalité pour l'année civile, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de ladite année civile ; qu'il résulte des deux autres que la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une activité non salariée entraînant affiliation au régime des exploitants agricoles, d'autre part, une activité salariée agricole ou non agricole, est réputée exercer à titre principal l'activité non salariée agricole ; Attendu que M. A..., affilié comme exploitant d'une superficie de soixante quatre hectares environ à la Caisse de mutualité sociale agricole, s'est abstenu d'acquitter une partie des cotisations réclamées par celle-ci au titre de l'année 1988 en prétendant qu'il exerçait à titre principal depuis le 16 mai 1988 une activité salariée ; que la caisse ayant décerné une contrainte en recouvrement du solde de cotisations impayé contre l'intéressé, celui-ci a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la contrainte décernée par la Caisse de mutualité sociale agricole contre M. A..., le jugement attaqué énonce que les articles R. 615-2 et R. 615-6 du Code de la sécurité social n'impliquent pas l'exigence d'une année civile complète de double activité pour envisager un remboursement partiel de cotisations et qu'aucun texte ne s'oppose à ce que la réduction de 25 % mentionnée par le bulletin d'information de la mutualité sociale agricole au profit des personnes salariées à titre principal, qui exploitent des terres à titre secondaire, soit appliquée à M. A...

pour la période du 1er juin au 31 décembre 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'exercice simultané d'une activité non salariée agricole et d'une activité salariée, la première est réputée principale et que les cotisations du régime de protection sociale des exploitants agricoles sont déterminées au 1er janvier pour l'année entière, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saulnier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; Condamne M. A..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole du Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saulnier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-11618
Date de la décision : 18/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non salariés - Assuré exerçant simultanément une activité non salariée agricole et une salariée - Activité agricole réputée principale - Cotisations - Date de détermination.


Références :

Code de la sécurité sociale R615-2 et R615-6

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saulnier, 29 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1993, pourvoi n°91-11618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11618
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