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17/02/1993 | FRANCE | N°92-84598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1993, 92-84598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BARBAT DU X... Ghislain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 10 juillet 1992, qui, pour contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 17 amendes de 250 f

rancs chacune et 25 amendes de 600 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel réguliè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BARBAT DU X... Ghislain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 10 juillet 1992, qui, pour contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 17 amendes de 250 francs chacune et 25 amendes de 600 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

" Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que les contraventions ont été constatées entre le 1er avril 1989 et le 28 novembre 1989, que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre les 24 juillet 1989 et le 21 août 1990, que le contrevenant a formé sa réclamation le 18 octobre 1990 et que la citation devant le tribunal de police a été délivrée le 16 juillet 1991 ; qu'elle en déduit que la prescription de l'action publique ne s'est trouvée acquise pour aucune des contraventions ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine et la reprise des poursuites ; qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

Que le moyen est, dès lors, sans fondement ;

8 Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870, de l'article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11° du Code pénal, article 4 du décret du 22 décembre 1959 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, par des motifs adoptés du premier juge, que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il était redevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors au surplus que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui, dès lors, est tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ;

Qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel aurait laissé sans réponse l'exception de nullité invoquée par lui à l'encontre des états récapitulatifs des amendes forfaitaires majorées, rendus exécutoires par le visa du ministère public, dès lors que cette exception, non soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond, était irrecevable devant les juges d'appel en application de l'article 385 du Code de procédure pénale et qu'au demeurant la demande d'annulation était sans objet, les titres éxécutoires, dont s'agit, ayant été, en tant que tels, mis à néant par la déclaration du contrevenant formée conformément à l'article 530 dudit Code ;

Que le moyen est, dès lors, inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84598
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 10 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1993, pourvoi n°92-84598


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84598
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