La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1993 | FRANCE | N°92-84165

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1993, 92-84165


/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 3 avril 1992, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols aggravés c

riminels et vol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pri...

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 3 avril 1992, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols aggravés criminels et vol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 310 du même Code et méconnaissance des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que dans la matinée du 2 avril 1992, M. le président a ordonné en vertu de son pouvoir discrétionnaire l'audition de M. B..., expert, qui avait été chargé d'une expertise au cours de l'information (cf. p. 23, alinéa 1 du procès-verbal des débats) ;

"alors que l'expert qui a rempli une mission au cours de l'information doit toujours prêter serment dès l'instant qu'il est entendu à l'audience, fût-ce en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal que l'expert a bien été entendu le 2 avril 1992 dans la matinée, le fait qu'il sera encore dans l'après-midi de cette même journée après avoir prêté serment tant sans emport" ;

Attendu que le procès-verbal des débats relate que l'expert B..., dont l'audition avait été ordonnée par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire dans la matinée du 2 avril 1992, a comparu, dans l'après-midi du même jour, devant la cour d'assises où il a déposé après avoir prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 316 du code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6, alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite de conclusions déposées notamment au nom de Jean-Pierre Z... demandant à ce qu'il plaise à M. le président de la cour d'assises de bien vouloir faire citer à la barre spécialement André C..., qui n'avait pas été entendu par le magistrat instructeur ou un officier de police judiciaire agissant sous commission rogatoire et qui n'avait pas été confronté avec les accusés, M. le président a donné acte desdites conclusions et a donné ordre pour que le témoin Godet soit recherché et convoqué pour l'audience du mercredi 1er avril 1992 (cf. p. 8 du procès-verbal des débats) ;d

"alors qu'il ressort du même procès-verbal que M. le président a indiqué qu'André C..., témoin, dont il avait ordonné la recherche aux fins de l'audition n'avait pu être joint, si bien qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ledit président a donné lecture de la déposition du témoin André C..., cependant qu'en l'état des conclusions prises demandant expressément l'audition dudit témoin, et ce, selon les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait dans un tel contexte que ledit témoin n'ait pu être joint générait nécessairement un incident contentieux, si bien que seule la Cour pouvait se prononcer et non le président dans l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que, pour satisfaire aux conclusions écrites de l'avocat de Jean-Pierre Z..., le président a ordonné qu'un certain nombre de personnes, ni citées ni dénoncées en qualité de témoins soient recherchées et invitées à comparaître à l'audience du mercredi 1er avril 1992 à 16 heures ; que toutes ces personnes, à l'exception d'André C..., ont été retrouvées et entendues à titre de simples renseignements ; que pour ce qui concerne André C..., le président a donné lecture, sans aucune observation des parties, des déclarations faites par celui-ci au cours de l'enquête préliminaire ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles ni aucun des principes visés au moyen ; qu'en effet, le dépôt de conclusions ne donne naissance à un incident contentieux que lorsque la demande qui en fait l'objet a pour effet de créer un conflit, soit entre une partie et le président, soit entre les parties elles-mêmes ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et du principe selon lequel les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être concordantes ;

"en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la Cour et le jury ont condamné la majorité absolue Jean-Pierre Z... à la peine de douze années de réclusion criminelle ;

"alors qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine du 3 avril 1992 qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury réunis qu'à la majorité de huit voix au moins :

- Jean-Pierre Z... est coupable d'avoir dans le ressort de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine et depuis temps non prescrit :

1) Vitré le 21 ou 22 septembre 1987 a frauduleusement soustrait un véhicule CX Citron, des armes, un coffre-fort contenant 16 000 francs en numéraire, des chèques, des papiers et divers objets au préjudice de Raymond X..., avec les trois circonstances aggravantes d'effraction, de nuit et de réunion ;

2) Bain-de-Bretagne, le 10 décembre 1987, a frauduleusement soustrait une sacoche et un sac de toile contenant du numéraire pour un montant de 36 100 francs et des chèques d'un montant total de 90 000 francs au préjudice de la Banque de Bretagne, avec le port d'arme apparente ;

3) Bain-de-Bretagne, le 18 ou 19 mars 1988, a frauduleusement soustrait du matériel hi-fi, des bijoux, des vêtements, des tapis, des armes, des lingots d'argent, du numéraire, des monnaies étrangères, des valeurs et objets divers au préjudice d'Emile D..., avec les trois circonstances aggravantes de nuit, d'effraction et de réunion ;

4) Rennes, le 30 novembre ou le 1er décembre 1987, a frauduleusement soustrait un véhicule automobile de marque Alfa Romo au préjudice des époux A... ;

qu'il ressort de la même déclaration de la Cour et du jury réunis qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de Jean-Pierre Z... ; que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le jury constituent les crimes prévus et réprimés par les articles 379, 382, 384, 460, 461, 59 et 60 du Code pénal, vu lesdits articles ainsi que les articles 1, 7, 18 et 40 du Code pénal, 734 737 et 738 747 du Code de procédure pénale, faisant application desdits articles dont il a été donné lecture par M. le président, condamne l'accusé Jean-Pierre Z... à la peine de douze années de réclusion criminelle ; que ce faisant et en l'état de ces énonciations, subsiste une irréductible équivoque sur le point de savoir si la lecture de l'arrêt la condamnation à la peine de réclusion criminelle susvoquées a été prononcée à la majorité de huit voix au moins ou à la majorité absolue ; que cette équivoque ne permet donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la parfaite adéquation entre les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation" ;

Attendu que l'arrêt pénal énonce "qu'après en avoir délibéré tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine conformêment aux dispositions des articles 355 365 du Code de procédure pénale", la cour d'assises condamne Jean-Pierre Z... la peine de 12 ans de réclusion criminelle ;

Qu'ainsi l'arrêt se trouve-t-il en concordance avec la feuille de questions, laquelle mentionne que la Cour et les jurés ont prononcé la condamnation "après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale à la majorité absolue" ;

Que, dès lors, aucune équivoque ne subsiste sur les conditions dans lesquelles la peine a été prononcée ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Mass, Fabre conseillers de la chambre, M. Echapp conseiller référendaire appel compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Elyd greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84165
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, 03 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1993, pourvoi n°92-84165


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84165
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award