LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CADIMA, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Daniel E..., demeurant Bernesque, route de Fauch à Puygouzon (Tarn),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., H..., I..., Z..., D..., C...
G..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Cadima, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1983 par la société Cadima en qualité de mécanicien, M. F... a été licencié pour faute grave le 7 février 1989 ; qu'ayant signé, le 14 février un reçu pour solde de tout compte, le salarié a adressé à son employeur, le 20 février 1989, deux lettres recommandées, contenant, l'une, une dénonciation non motivée dudit reçu et, l'autre, une demande de précision des raisons de son licenciement ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes du salarié en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement faisait état de fautes graves du salarié dans l'exécution du travail, mais ne citait nommément qu'un client de l'entreprise ; qu'il n'était pas étonnant que le salarié ait souhaité être mieux informé des raisons de son licenciement ; que nul ne peut valablement renoncer à des droits dont il ne connaît pas encore l'étendue ; que tel était le cas du salarié, lorsqu'il a signé le reçu pour solde de tout compte, dans lequel il renonçait à diverses indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en signant, pour solde de tout
compte, un reçu d'une somme en paiement des salaires, accessoires de salaires et indemnités dus au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, le salarié licencié pour faute grave a nécessairement envisagé les indemnités et dommages-intérêts auxquels aurait pu lui donner droit la rupture de son contrat, la cour d'appel, qui a constaté que la dénonciation du reçu n'était pas motivée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. E..., envers la société Cadima, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;