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17/02/1993 | FRANCE | N°91-14948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1993, 91-14948


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jacques X..., demeurant ... (Essonne),

28/ Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de :

18/ la société anonyme Midland Bank, dont le siège est ...,

28/ la société anonyme Union des assurances de Paris-Vie, dont le siège social est ... (1er),

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent,

à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jacques X..., demeurant ... (Essonne),

28/ Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de :

18/ la société anonyme Midland Bank, dont le siège est ...,

28/ la société anonyme Union des assurances de Paris-Vie, dont le siège social est ... (1er),

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Midland Bank, de Me Odent, avocat de la société Union des assurances de Paris-Vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1977, les époux X... ont contracté un emprunt immobilier auprès de la Banque de la construction et des travaux publics, devenue la Midland Bank, et ont adhéré aux contrats de groupe souscrits par la banque auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), aux fins de garantir les emprunteurs contre les risques décès et invalidité, d'une part, incapacité de travail, d'autre part ; qu'en décembre 1977, M. X... a été victime d'un accident du travail ; que l'UAP a pris en charge les échéances du prêt jusqu'au 12 mars 1979, date à laquelle la sécurité sociale a fixé la consolidation des blessures de l'assuré ; que, cependant, les époux X... n'ont pas repris leurs remboursements, M. X... prétendant se trouver toujours en arrêt de travail ; qu'après avoir invité les emprunteurs à justifier de leur situation et les avoir informés du refus de l'assureur de prendre en charge les échéances postérieures au 12 mars 1979, la banque leur a fait signifier un commandement de saisie immobilière ;

que les époux X... ont alors assigné l'UAP et la Midland Bank aux fins d'être garantis des échéances du prêt, survenues pendant la période litigieuse ; que la cour d'appel a déclaré prescrite leur action contre l'assureur et a rejeté leurs demandes contre la Midland Bank ; Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1991), après avoir exposé les prétentions des parties, de s'être référé, s'agissant des moyens invoqués, aux conclusions d'appel et au jugement entrepris, alors qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, toute décision doit comporter un exposé, même sommaire, non seulement des prétentions, mais encore des moyens des parties ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a exposé d'une manière complète les prétentions des époux X... ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes contre la Midland Bank aux motifs que celle-ci les avait tenus régulièrement informés de la position de l'assureur, qui subordonnait sa garantie à la production de documents qu'ils n'avaient jamais fait parvenir, et que cette banque n'avait pas qualité pour agir en justice contre l'assureur, alors, selon le moyen, de première part, qu'en vertu de l'article 1121 du Code civil, le souscripteur d'une assurance de groupe pour le compte d'autrui, dispose d'une action directe contre l'assureur ; et alors, de seconde part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen par lequel ils faisaient valoir que la banque s'était abstenue de les informer du recours qu'ils pouvaient exercer contre l'assureur, et du délai de prescription de deux ans pendant lequel ce recours pouvait être exercé ; Mais attendu d'abord que, pour écarter le moyen des époux X..., selon lequel la banque aurait omis, en sa qualité de gestionnaire de fait du sinistre, d'engager tous recours et actions contre l'UAP dans le délai requis, la cour d'appel a retenu que seul M. X... disposait des éléments d'information nécessaires pour engager ces recours et justifier de la réalisation du risque ; que par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ; Attendu ensuite que les conclusions contenant le moyen prétendument laissé sans réponse n'étant pas

produites, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce grief ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, est irrecevable en la seconde ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-14948
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Action contre l'assureur en cas de sinistre survenu à l'assuré - Assuré seul en mesure de disposer des justifications relatives à la réalisation du risque - Etat médical justifiant un arrêt de travail.


Références :

Code civil 1121

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1993, pourvoi n°91-14948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14948
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