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17/02/1993 | FRANCE | N°90-17088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1993, 90-17088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de financement immobilier (COGEFIMO), société anonyme dont siège social est ... (8e),

En présence de :

La Banque de financement immobilier SOVAC, dite BFIM SOVAC, société anonyme dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de :

18/ La Société embrunaise de location (SEL), dont le siège social est rue des Tan

neries à Embrun (Hautes-Alpes),

28/ M. Aimé Y..., domicilié avenue du Général Nicolas à Embrun (H...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de financement immobilier (COGEFIMO), société anonyme dont siège social est ... (8e),

En présence de :

La Banque de financement immobilier SOVAC, dite BFIM SOVAC, société anonyme dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de :

18/ La Société embrunaise de location (SEL), dont le siège social est rue des Tanneries à Embrun (Hautes-Alpes),

28/ M. Aimé Y..., domicilié avenue du Général Nicolas à Embrun (Hautes-Alpes),

38/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., Embrun (Hautes-Alpes),

48/ M. Robert, Pierre Z..., demeurant route de Saint-André à Embrun (Hautes-Alpes),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la COGEFIMO et de la Banque de financement immobilier SOVAC, de Me Blondel, avocat de la Société embrunaise de location et de MM. X... et Jean-Pierre Y... et Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir rappelé que la Compagnie générale de financement immobilier (COGEFIMO) avait antérieurement accordé à M. Jean-Pierre Y..., agissant en qualité de gérant d'autres sociétés, des ouvertures de crédit comportant en accessoire l'adhésion de l'emprunteur à un contrat d'assurance de groupe, l'arrêt relève que, pour l'ouverture de crédit consentie à la Société embrunaise de location (SEL), la COGEFIMO avait adressé à celle-ci le 29 septembre 1980 une lettre accompagnée d'un certificat d'admission à l'assurance et un formulaire de déclaration d'incapacité temporaire, et que l'acte authentique du 21 novembre 1980 prévoyait, dans son annexe incluant les conditions générales des prêts accordés par cet organisme, que le "crédit d'anticipation donnerait lieu également au remboursement des primes d'assurance décès-incapacité-invalidité payées par le prêteur en l'acquit de l'emprunteur" ; que, par motifs adoptés, l'arrêt retient encore que, si l'échéancier produit ne

comportait aucune retenue pour ces frais d'assurance, ce document

était daté du 7 mai 1982, soit plus d'un an après la signature des contrats, et faisait suite à un avenant en réduction du capital, aucun échéancier lié aux contrats originaires n'étant produit ; que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu admettre que l'apparence ainsi créée par la seule faute de la COGEFIMO avait induit en erreur la société SEL et les cautions sur l'existence d'une adhésion à un contrat d'assurance de groupe ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la Compagnie générale de financement immobilier à une amende civile de quinze mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-17088
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel derenoble (1re chambre), 21 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1993, pourvoi n°90-17088


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.17088
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