LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location d'équipement CGL, dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeuil (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de M. Hidayet X..., demeurant Hôtel de la Charrue d'Or, ... (Allier),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., Z..., C..., B...
A..., Y..., M. Ancel, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipement, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour valider à hauteur de la somme de 8 477 francs, la saisie-arrêt pratiquée par la Compagnie générale de location d'équipements, entre les mains de la Société générale au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location souscrit le 20 mars 1987 avec promesse de vente consentie à M. X..., la cour d'appel, a estimé que le contrat étant soumis par les parties aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, il y avait lieu d'établir le décompte de l'indemnité de résiliation en considération des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, soit quarante-cinq mois, en valeur actualisée ; Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., envers la Compagnie générale de location d'équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt soit transmis pour être transcrit sur les registres de
la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;