AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant à Carcassonne (Aude), ..., (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section commerce), au profit de la société La Maison de la Blanquette, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis à Limoux (Aude), Promenade du Tivoli,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société La Maison de la Blanquette, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par la société Maison de la Blanquette en qualité d'aide-cuisinier suivant contrat à durée déterminée du 22 mai 1987 ; qu'il était prévu une période d'essai de trois mois ; qu'il a été licencié à l'issue de la période d'essai ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnités de congés-payés et de remise du certificat de travail, sans motiver sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les circonstances de la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai rendait la rupture abusive, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les chefs de demandes relatives aux dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au rappel de congés-payés et à la remise du certificat de travail, le jugement rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
Condamne la société La Maison de la Blanquette, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.