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17/02/1993 | FRANCE | N°89-43810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-43810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand G..., demeurant ..., à Saint-Doulchard (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la Banque régionale de l'Ouest, dont le siège est 7, rueallois, à Blois (Loir-et-Cher),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., H..., Z..., C...
D..., M. Mer

lin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand G..., demeurant ..., à Saint-Doulchard (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la Banque régionale de l'Ouest, dont le siège est 7, rueallois, à Blois (Loir-et-Cher),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., H..., Z..., C...
D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. G..., de Me Cossa, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 juin 1989), et la procédure, M. G..., attaché commercial à l'agence de Bourges de la Banque régionale de l'Ouest, assumait la responsabilité du bureau de Mehun-sur-Yèvre, trois jours par semaine ; que, pendant deux ans à compter du 1er novembre 1985, il a bénéficié d'un congé de création d'entreprise ; qu'ayant sollicité sa réintégration, un emploi à Briare, avec la responsabilité du bureau de Châtillon-sur-Loire, lui a été proposé ; qu'il a refusé cette proposition et saisi le conseil de prud'hommes de Bourges d'une demande tendant à sa réintégration à l'agence de Mehun-sur-Yèvre ou, subsidiairement, au respect de la procédure de licenciement ; qu'il s'est néanmoins présenté, le 3 novembre 1987, à l'agence de Briare, et que la Banque régionale de l'Ouest a, alors, subordonné sa réintégration à son engagement par écrit d'accepter son affectation à l'agence de Briare et de renoncer à toute procédure contre la banque ; que, sur la demande de M. G..., une décision rendue le 6 janvier 1988 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourges, confirmée le 11 mars 1988 par la cour d'appel, a ordonné le maintien du contrat de travail de M. G... à l'agence de Briare de la Banque régionale de l'Ouest à compter du 3 novembre 1987 et jusqu'à la décision définitive à intervenir sur l'instance opposant au fond M. G... à la Banque régionale de l'Ouest ; que, le 8 janvier 1988, la banque a avisé M. G... que, sous réserve des procédures en cours et en vertu de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, il pouvait venir travailler à Briare ; que M. G... n'a pas pris ses fonctions à Briare ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué statuant au fond, d'avoir débouté M. G... de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et des salaires correspondants à la période du 3 novembre 1987 au 11 mars 1988, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si

l'affectation de M. G... à l'agence de Briare, située à 80 kilomètres

de Bourges ne constituait pas une modification substantielle de son contrat rendant la rupture imputable à l'employeur (manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; alors, d'autre part, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que M. G... s'était présenté le 3 novembre 1987 à l'agence de Briare et que sa réintégration n'avait été acceptée que s'il s'engageait par écrit à accepter son affectation et à renoncer à toute procédure à l'encontre de la Banque régionale de l'Ouest ; qu'il apparaissait, ainsi, que cette banque, en subordonnant la réintégration de M. G... à sa renonciation au droit d'ester en justice avait pris l'initiative de la rupture et que, celle-ci étant consommée le 3 novembre 1987, M. G... n'était pas tenu de reprendre son travail le 8 janvier 1988 ; qu'en décidant néanmoins que M. G... avait pris l'initiative de la rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement (violation des articles L. 122-2, L. 1228 et L. 122-9 du Code du travail) ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a souverainement apprécié que la modification du lieu d'affectation de M. G... n'avait pas un caractère substantiel ; que, d'autre part, le salarié a demandé la confirmation devant les juges du fond de la décision qui lui avait alloué des salaires pour la période du 3 novembre 1987 au 11 mars 1988 ; qu'il admettait, ainsi, que le contrat de travail s'était poursuivi au-delà du 3 novembre 1987 ; qu'il n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43810
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Refus du salarié de changer de lieu de travail - Modification non substantielle - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-2, L122-8 et L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 02 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1993, pourvoi n°89-43810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43810
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