LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège social est 113, rue des trois Fontanot à Nanterre (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de Mme Dalila E..., demeurant ... àennevilliers (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., G..., I..., Z..., D..., C...
F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 41 et 44 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme E... a été embauchée le 16 mai 1983 en qualité de mécanographe par la CPAM des Hauts de Seine ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 12 au 19 août 1985 ; qu'à la suite du contrôle du médecin de la caisse, elle a été déclarée apte à reprendre son activité le 20 août, mais que son médecin-traitant l'a prolongée en arrêt du 20 au 26 août 1985 et que son employeur a refusé de verser le complément de salaire prévu par les articles 41 et 44 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la CPAM des Hauts de Seine à payer à son agent, Mme E..., une somme à titre de complément de salaire pour la période de prolongation d'arrêt de travail pour cause de maladie du 20 au 26 août 1985, le conseil de prud'hommes énonce que la
convention collective applicable prévoit qu'en cas de litige survenant au sujet de la contestation de la maladie ou de la durée de repos entre le médecin-traitant d'un agent et le médecin-contrôleur de l'organisme, l'agent peut faire appel devant le médecin inspecteur départemental, que ce recours n'était pas possible puisqu'il n'existait pas de médecin inspecteur départemental dans les Hauts de Seine et que le recours de la salariée à une expertise judiciaire n'était pas prévu par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pour l'employeur de verser des indemnités complémentaires en cas d'arrêt de travail pour maladie était subordonnée au résultat de la contre-visite et que si la salariée entendait en contester les résultats, il lui appartenait, en cas d'impossibilité d'exercer un recours auprés du médecin inspecteur départemental du travail, en application des textes
conventionnels, de demander une expertise judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; Condamne Mme E..., envers la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.