LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Equipements électriques moteurs (EEM), société anonyme, dont le siège est sis 3-5, Voie Félix Eboué à Créteil (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit :
18/ de Mme A... Lucette, épouse T..., demeurant 104, place du 8 Mai 1945 à Saint-Priest (Rhône),
28/ de Mme Madeleine B..., demeurant ...,
38/ de Mme Annie D..., demeurant ...,
48/ de Mme Martine E..., demeurant ... (Ain),
58/ de Mme Antoinette F..., demeurant ...,
68/ de M. Gérard H..., demeurant ...,
78/ de Mme Michèle H..., demeurant ...,
88/ de M. X..., demeurant ...,
98/ de M. Y..., demeurant ... 1er (Rhône),
108/ de Mme Marie-Louise K..., demeurant Bâtiment ...,
118/ de M. Abderrahmane L..., demeurant ... 1er (Rhône),
128/ de M. Paul M..., demeurant ... à Vaulx-en-Vexin (Rhône),
138/ de M. Mohand N..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône),
148/ de M. Halil R..., demeurant rueeorge Sand, Cité Bellevue E. 12 à Saint-Priest (Rhône),
158/ de Mme Aicha S..., demeurant ...,
168/ de Mme Louisa U..., demeurant ...,
178/ de M. Georges V..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône),
188/ de M. Secondo XW..., demeurant rue des Terrets à Chessy-les-Mines (Rhône),
198/ de M. Ahmed XZ..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),
208/ de M. Philippe XA..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. XY..., XB..., G..., Q..., O...
XX..., M. Merlin, conseillers, M. Z..., Mme C..., M. Choppin J... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Equipements électriques moteurs, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mmes A..., B..., D..., E..., F..., M. H..., Mme Michèle H..., MM. I... rison, Mme K..., MM. L..., M..., N..., R..., P...
S..., U..., MM. V..., XW..., XZ..., XA..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de l'accord national de mensualisation de la métallurgie du 10 juillet 1970, complété par avenant du 29 janvier 1974 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'entreprise doit s'assurer que, sur l'année, l'ouvrier mensualisé en vertu de l'accord national du 10 juillet 1970 modifié, ne subit pas, du fait de son passage au mois, un préjudice par rapport à la rémunération qu'elle lui versait à la veille de sa mensualisation ; s'il y a lieu, l'entreprise révisera, à ce moment là, le taux de base en fonction d'un coefficient rectificateur ou versera en fin d'année un complément de rémunération ; Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés des compléments de salaires au titre des années 1986 et 1987, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 5 de l'avenant du 25 janvier 1974 précise que pour pallier une éventuelle perte de salaire due au changement de statut, soit il sera appliqué au salaire pratiqué un coefficient rectificateur, soit un complément de salaire sera versé en fin d'année ; que la société, en ne privilégiant pas
la formule du coefficient rectificateur, n'a pas répercuté dans le salaire, d'une façon définitive, une perte de salaire issue du changement de statut ; que le personnel embauché postérieurement au 30 décembre 1970, au même titre que le personnel embauché antérieurement à cette date, subit une perte de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors les dispositions précitées, qui ont pour objet la réparation du préjudice, subi du fait de la mensualisation, par des salariés embauchés avant celle-ci, ne sont pas applicables aux salariés engagés postérieurement, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne les défendeurs, envers la société Equipements électriques moteurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;