La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1993 | FRANCE | N°91-10911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 91-10911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Seguy, dont le siège est à Montplaisir, Boe (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :

18/ Mme Z..., née X..., demeurant ... à Bon Encontre (Lot-et-Garonne),

28/ la société anonyme Wascator, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La dema

nderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Seguy, dont le siège est à Montplaisir, Boe (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :

18/ Mme Z..., née X..., demeurant ... à Bon Encontre (Lot-et-Garonne),

28/ la société anonyme Wascator, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992 : où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Seguy, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de Me Ryziger, avocat de la société Wascator, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met sur sa demande hors de cause Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1604 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., aux droits duquel se trouve Mme Y..., a chargé la société Seguy de l'étude préalable à l'installation d'une blanchisserie et de la fourniture de l'ensemble du matériel ; que Mme Y..., se plaignant du mauvais fonctionnement de l'installation et des carences de la société Seguy dans ses interventions, a assigné celle-ci en réparation de ses préjudices ; que la société Seguy a appelé en garantie la société Wascator, son fournisseur ;

Attendu que pour débouter la société Seguy de son appel en garantie l'arrêt retient que la société Wascator liée contractuellement à la société Seguy ne pourrait voir sa responsabilité engagée qu'en présence d'un vice de fabrication, ce qui n'est pas le cas, et qu'en outre le matériel fourni par cette société Wascator correspond bien au matériel commandé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé par la

société Seguy, si, en livrant des machines à laver équipées de résistances électriques inadaptées à un usage industriel, la société Wascator n'a pas manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société

Seguy de son appel en garantie dirigé contre la société Wascator, l'arrêt rendu le 12 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Wascator, envers la société Etablissements Seguy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10911
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1ère chambre), 12 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°91-10911


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award