Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-11.585 :
Vu l'article 425. 2° du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après la mise en liquidation des biens de la société anonyme Industries textiles de Marly, a condamné solidairement M. Y..., président du conseil d'administration, la Société financière pour favoriser l'industrialisation des régions minières (la sofirem) et M. X..., tous deux en leur qualité d'administrateurs, à supporter une partie des dettes sociales, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt ne porte que la mention équivoque " observations écrites du ministère public :
néant " et qu'il ne résulte d'aucun autre moyen de preuve que la cause a été communiquée au procureur général, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 91.10.179 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.