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16/02/1993 | FRANCE | N°91-10179;91-11585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 91-10179 et suivant


Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-11.585 :

Vu l'article 425. 2° du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après la mise en liquidation des biens de la société anonyme Industries textiles de Marly, a condamné solidairement M. Y..., président du conseil d'administration, la Société financière pour favoriser l'industrialisation des régions minières (la sofirem) et M. X..., tous deux en leur qualitÃ

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Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-11.585 :

Vu l'article 425. 2° du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après la mise en liquidation des biens de la société anonyme Industries textiles de Marly, a condamné solidairement M. Y..., président du conseil d'administration, la Société financière pour favoriser l'industrialisation des régions minières (la sofirem) et M. X..., tous deux en leur qualité d'administrateurs, à supporter une partie des dettes sociales, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt ne porte que la mention équivoque " observations écrites du ministère public :

néant " et qu'il ne résulte d'aucun autre moyen de preuve que la cause a été communiquée au procureur général, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 91.10.179 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10179;91-11585
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Effets - Effets à l'égard des différentes parties - Parties condamnées solidairement .

SOLIDARITE - Effets - Cassation - Cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire - Effets à l'égard des différentes parties

La cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires.


Références :

nouveau Code de procédure civile 425 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-06-05, Bulletin 1985, I, n° 180, p. 163 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°91-10179;91-11585, Bull. civ. 1993 IV N° 59 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 59 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, MM. Hémery, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10179
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