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12/02/1993 | FRANCE | N°09-20010

France | France, Cour de cassation, Avis, 12 février 1993, 09-20010


LA COUR DE CASSATION,

Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la demande d'avis formulée le 4 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Cannes et reçue le 25 novembre 1992, dans une instance opposant Monsieur Marc X... à la Société Canosta ;

Sur la recevabilité de la demande ;

Vu l'article 1031.1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L.151.1 du Code de l'organisation judiciaire, il

en avise les parties et le ministère public ; il recueille leurs observations écrites ...

LA COUR DE CASSATION,

Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la demande d'avis formulée le 4 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Cannes et reçue le 25 novembre 1992, dans une instance opposant Monsieur Marc X... à la Société Canosta ;

Sur la recevabilité de la demande ;

Vu l'article 1031.1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L.151.1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public ; il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ;

Attendu que, saisi par un salarié d'une demande de dommages-intérêts pour ouverture par l'employeur de son courrier personnel, le conseil de prud'hommes a sollicité l'avis de la Cour de Cassation sur la légalité du procédé de l'employeur, alors qu'aucune des deux parties, ni le ministère public, n'y avait conclu ;

Et attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes a, préalablement à sa décision, avisé les parties et le ministère public de ce qu'il envisageait de solliciter l'avis de la Cour de Cassation, en leur fixant un délai pour produire leurs observations écrites ;

EN CONSEQUENCE :

DIT que la demande d'avis n'est pas recevable.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-20010
Date de la décision : 12/02/1993

Analyses

CASSATION - Avis - Demande - Communication au ministère public et aux parties - Nécessité .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cannes, 04 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 12 fév. 1993, pourvoi n°09-20010, Bull. civ. 1993 AVIS N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 AVIS N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:09.20010
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