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11/02/1993 | FRANCE | N°91-15177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1993, 91-15177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André à Saint-Lo (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. A... Donnat, demeurant à Ajaccio (Corse du Sud), Les Orangers, ... Armée,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du

10 décembre 1992, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller doyen faisant fon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André à Saint-Lo (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. A... Donnat, demeurant à Ajaccio (Corse du Sud), Les Orangers, ... Armée,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Manche, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la première branche du premier moyen :

Vu les articles L.321-1, L.322-5 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 2 septembre 1955 alors en vigueur ; Attendu que, victime d'une affection cardiaque, le 30 octobre 1987, dans le département de la Manche où il exerçait son activité professionnelle, M. X..., après avoir été hospitalisé à Cherbourg puis soigné jusqu'au 26 novembre 1987 à Equeurdreville, commune où il s'était installé avant sa maladie, s'est rendu le 27 novembre 1987 à Marseille afin d'y être à nouveau hospitalisé ; que l'intervention chirurgicale ayant été différée, l'assuré a rejoint dans l'intervalle la Corse, puis a séjourné dans un centre de rééducation fonctionnelle à Hyères ; Attendu que pour condamner la caisse à rembourser à l'assuré les frais de transport, de repas et d'hôtel exposés, de novembre 1987 à avril 1988, par lui-même et son épouse lors de ses voyages entre Marseille, Ajaccio et Hyères, l'arrêt attaqué énonce qu'à la suite de son interruption de travail pour maladie, M. X..., qui n'était plus contraint à résider dans le département de la Manche, lieu de son travail, a tout naturellement regagné son domicile à Ajaccio et a décidé de rejoindre l'hôpital le plus proche de celui-ci, c'est-à-dire le centre hospitalier de la Timone à Marseille ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté devant les

juges du fond que l'intéressé aurait pu recevoir à l'Hôpital de Caen et au Centre de rééducation fonctionnelle de Saint-Martin d'Aubigny, établissements les plus proches de la commune de sa résidence, les soins appropriés à son état, en sorte que le choix de l'Hôpital de Marseille et du Centre de rééducation fonctionnelle d'Hyères procédait, non de nécessités médicales, mais de convenances personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la CPAM de la Manche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-15177
Date de la décision : 11/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport et de séjour - Remboursement - Convenances personnelles - Constatations insuffisantes.


Références :

Arrêté du 02 septembre 1955
Code de la sécurité sociale L321-1, L322-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1993, pourvoi n°91-15177


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15177
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