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11/02/1993 | FRANCE | N°91-15092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1993, 91-15092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est à Angoulème (Charente), boulevard de Bury,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, au profit de Mme Yvonne Z..., demeurant à Angoulème (Charente), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique

du 10 décembre 1992, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller doyen faisant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est à Angoulème (Charente), boulevard de Bury,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, au profit de Mme Yvonne Z..., demeurant à Angoulème (Charente), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire

rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Charente, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles R. 322-10, 5e alinéa, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, de la combinaison de ces textes, il résulte que la prise en charge de frais de transports non sanitaires terrestres effectués par l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme en cas de transports en série lorsque le nombre des transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres ; Attendu qu'à la suite d'une hospitalisation en mars 1990 à Bordeaux, Mme Z..., assurée sociale, domiciliée à Angoulème, s'est rendue, dans le cadre de consultations régulières qu'elle devait effectuer, le 22 mai 1990, en voiture particulière dans un hôpital de Bordeaux et a réclamé à la caisse le remboursement des frais exposés ; Attendu que, pour ordonner la prise en charge par la caisse de ces frais, le tribunal énonce qu'il s'agit en l'espèce d'une consultation liée à une hospitalisation, qu'il s'agit du cas visé au 18/ de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale et que l'article R. 322-10-3 dudit code n'exige pas d'entente préalable pour

les transports liés à une hospitalisation, même si la distance dépasse 150 kilomètres ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien avec une hospitalisation antérieure ni rechercher si le transport effectué le 22 mai 1990 par Mme Z... l'avait été dans le cadre de transports en série au sens du premier des textes susvisés, en sorte que sa prise en charge était subordonnée à l'entente préalable de la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; Condamne Mme Z..., envers la CPAM de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-15092
Date de la décision : 11/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Frais de transports non sanitaires terrestres effectués en série - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale R322-10 8e al., R322-11-2 et R322-11-3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, 19 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1993, pourvoi n°91-15092


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15092
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