AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) sise ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Georget D'X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvy, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 623-1 et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour laisser à la charge de la Cancava les frais de signification et d'exécution de la contrainte qu'elle avait délivrée contre M. D'X... en vue du recouvrement de la cotisation d'assurance vieillesse afférente au premier semestre 1987, l'arrêt attaqué énonce que la contrainte ne se révélant justifiée que partiellement, l'opposition apparaît fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, bien que réduite en son montant à la demande de la Caisse, la contrainte litigieuse avait été validée dans la limite de cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des frais de signification et d'exécution de la contrainte délivrée le 9 juin 1987 à l'encontre de M. D'X..., l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
! Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Georget d'X... à payer à la Cancava les frais de signification et d'exécution de la contrainte délivrée à son encontre le 9 juin 1987 ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;