LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Strego, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Maine-et-Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Le Prado, avocat de la société anonyme Strego, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Maine-et-Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Strego fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 31 mai 1990) d'avoir décidé que les indemnités kilométriques, supérieures à celles qui sont admises en déduction par l'administration fiscale à titre de frais professionnels, versées à ses salariés utilisant leur voiture personnelle, devaient être comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, alors que, selon le moyen, l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 prévoit que les indemnités, versées au personnel pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sont déductibles de l'assiette des cotisations et qu'elles peuvent être réglées, soit sous forme de remboursement de dépenses réelles, soit sous forme d'allocations forfaitaires ; que, dans ce dernier cas, il suffit à l'employeur de démontrer que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ; que la cour d'appel, en exigeant qu'elle rapporte la preuve que les allocations forfaitaires allouées correspondaient au remboursement de dépenses réelles, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, les juges du fond ont estimé que la société Strego ne justifiait pas de l'utilisation effective des indemnités litigieuses conformément à leur objet ;
que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;