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10/02/1993 | FRANCE | N°92-85952

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 1993, 92-85952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 3 septembre 1992 qui, da

ns l'information suivie contre lui du chef de complicité de banqueroute, a ordon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 3 septembre 1992 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de banqueroute, a ordonné la mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, alinéa 2,11°, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu la mesure de contrôle judiciaire ordonnée et fixée à 150 000 francs le montant du cautionnement devant être versé par le demandeur ;

"aux motifs que, compte tenu de la nature de l'affaire et de l'importance du préjudice, la mesure de restriction des déplacements de l'inculpé et l'obligation qui lui a été faite de déposer un cautionnement apparaissaient nécessaires pour assurer sa représentation et également pour éviter l'organisation de son insolvabilité ;

"alors que, aux termes de l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement est uniquement destiné à garantir tout à la fois la représentation en justice de l'inculpé, l'avance des frais de la partie civile et de l'Etat ainsi que le paiement des dommages-intérêts et des amendes ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans ajouter à ce texte une disposition qu'il ne contenait pas et, partant, sans le violer, déclarer que le dépôt d'un cautionnement était nécessaire pour éviter l'organisation de l'insolvabilité de l'inculpé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour maintenir le contrôle judiciaire dont l'inculpé sollicitait la mainlevée -non sans réduire le montant du cautionnement mis à la charge de ce dernier en tenant compte de ses ressources- la chambre d'accusation s'est expliquée par des motifs exempts d'insuffisance ; qu'en retenant que le versement du cautionnement était nécessaire pour faire échec à l'organisation par l'inculpé de son insolvabilité, les juges n'ont fait que justifier l'affectation d'une partie de la somme à la garantie du paiement des diverses créances visées à l'article 142,2° du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en laforme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85952
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 03 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 1993, pourvoi n°92-85952


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85952
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