LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1992, qui a rejeté une requête en aménagement de la mesure de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 485, 593, 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par X... en vue de l'aménagement de la mesure de suspension du permis de conduire qui le frappait ;
"au seul motif qu'il résultait des pièces du dossier et des débats que cette demande n'était pas fondée ;
"alors que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande de règlement ou d'aménagement d'une peine accessoire, ils n'en sont pas moins tenus de motiver leur décision ; qu'à ce titre, le simple visa des pièces du dossier et des débats, sans aucune autre précision, ne saurait suffire" ;
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre par des motifs spéciaux à la requête tendant à l'aménagement de la suspension de permis de conduire prononcée contre Gilbert X... ;
Qu'en effet, si l'article 55-1 du Code pénal permet aux juges répressifs de relever le condamné en tout ou partie des incapacités, interdictions ou déchéances, ce texte leur ouvre une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;