LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 24 mai 1991, qui, pour les crimes de coups ou violences volontaires et de privations de soins et d'aliments, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 312 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la question n° 1 à laquelle la Cour et le jury ont eu à répondre était libellée en ces termes : "L'accusé Jean-Louis X... est-il coupable d'avoir à Bordeaux, Gironde, courant juin et juillet 1989, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Gabriel X..., enfant âgé de moins de quinze ans ?" ;
"alors qu'est prohibée la complexité constituant à comprendre dans une même question un fait principal et une circonstance aggravante ; qu'en l'espèce, la question, portant à la fois sur le fait principal de coups ou violences volontaires et que la circonstance aggravante résulte de la minorité de quinze ans de la victime, est complexe" ;
h Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 312 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la question n° 4 à laquelle la Cour et le jury ont eu à répondre était libellée en ces termes : "L'accusé Jean-Louis X... est-il coupable d'avoir à Bordeaux, Gironde, courant 1989, volontairement privé de soins et d'aliments Gabriel X..., enfant âgé de moins de quinze ans, dont il est le père naturel ?" ;
"alors qu'est prohibée la complexité consistant à comprendre dans une même question un fait principal et différentes circonstances aggravantes ; qu'en l'espèce, la question, portant à la fois sur le fait principal de privation volontaire de soins et d'aliments et sur les circonstances aggravantes résultant d'une part de la minorité de quinze ans de la victime et d'autre part du fait que cette privation était imputable au père naturel de la victime, est complexe" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions ainsi posées :
- question n° 1 : "L'accusé Jean-Louis X... est-il coupable d'avoir à Bordeaux, Gironde, courant juin et juillet 1989, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Gabriel X..., enfant âgé de moins de quinze ans ?",
- question n° 4 :
"L'accusé Jean-Louis X... est-il coupable d'avoir à Bordeaux, Gironde, courant 1989, volontairement privé de soins et d'aliments Gabriel X..., enfant âgé de moins de quinze ans, dont il est le père naturel ?" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les moyens, les questions n° 1 et n° 4 n'encourent pas le grief de complexité prohibée ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 312 du Code pénal, que, d'une part, la minorité de quinze ans de la victime est un élément constitutif de l'infraction de violences et mauvais traitement à enfant et que, d'autre part, la qualité de père, mère ou de personne ayant autorité ou chargée de la garde de l'enfant et la minorité de quinze ans de ce dernier, sont des éléments constitutifs de l'infraction de privation de soins et d'aliments, et n'ont pas à faire l'objet de questions distinctes ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;