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10/02/1993 | FRANCE | N°91-70277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1993, 91-70277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., pris en sa qualité de réprésentant des consorts X..., demeurant domaine Saint-Joseph, route de Beaucaire, Nîmes (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit du département duard, pris en la personne de M. le président du conseil général du Gard, représenté par M. le directeur départemental des Routes, ...,

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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., pris en sa qualité de réprésentant des consorts X..., demeurant domaine Saint-Joseph, route de Beaucaire, Nîmes (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit du département duard, pris en la personne de M. le président du conseil général du Gard, représenté par M. le directeur départemental des Routes, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du département duard, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'engagement pris par l'expropriant étant satisfactoire, il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée et fixé le montant des indemnités pour déséquilibre d'exploitation et dépréciation parcellaire compte tenu de la superficie des terres successivement expropriées depuis plusieurs années et des parcelles hors emprise exploitables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le département duard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70277
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), 27 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-70277


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.70277
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