AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Etablissements
Y...
Feejbois M. Michel Y..., sis route de l'Estramaïre à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'apel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), au profit de M. Jacky X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société les Etablissements
Y...
Feejbois M. Michel Y..., envers M. Jacky X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;