La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1993 | FRANCE | N°91-40556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saudi arabian airlines (SAUDIA), dont le siège social est 55, avenueeorges V à Paris (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Fernand X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 199

2, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saudi arabian airlines (SAUDIA), dont le siège social est 55, avenueeorges V à Paris (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Fernand X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société SAUDIA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1990), que M. X... a été engagé le 3 octobre 1986 par la société Saudi Arabian Airlines (SAUDI) en qualité de directeur du personnel navigant commercial ; que, s'étant absenté sans autorisation du 9 au 15 mars 1988, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 25 mars 1988 ; que, par lettre du 31 mars suivant, il a été licencié pour faute lourde avec interdiction, dès réception du courrier, de se rendre dans les locaux de la compagnie ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés, au motif que la faute grave ou lourde commise postérieurement au licenciement ne pouvait priver le salarié de ces indemnités et que les propos tenus par le salarié n'avaient eu aucune conséquence, alors, d'une part, que la faute grave commise par le salarié et révélée à l'employeur après la décision de licenciement prive l'intéressé de son droit à indemnité de préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faute lourde commise dans les mêmes conditions prive l'intéressé du droit à indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, enfin, que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié ayant été licencié pour faute grave et ayant quitté l'entreprise, les faits postérieurs ne pouvaient avoir aucun effet ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société SAUDIA, envers M. X..., aux dépens et

aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40556
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), 26 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1993, pourvoi n°91-40556


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.40556
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award