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10/02/1993 | FRANCE | N°91-40354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Arno, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit :

18/ de M. Patrick X..., demeurant à Amiens (Somme), ...,

28/ de Mme Françoise X..., demeurant à Amiens (Somme), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga

nisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Arno, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit :

18/ de M. Patrick X..., demeurant à Amiens (Somme), ...,

28/ de Mme Françoise X..., demeurant à Amiens (Somme), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société France Arno, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

! - Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1990) que M. X... a été engagé le 23 janvier 1979, par la société France Arno en qualité de gérant stagiaire, puis de gérant d'un magasin et Mme X... embauchée à compter de la même date en qualité de vendeuse dans le magasin de son mari ; qu'à la suite de contrôles effectués les 26 septembre et 28 septembre 1988, M. X... a été licencié pour fautes graves par lettre du 7 octobre 1988 et son épouse licenciée par lettre du 13 octobre suivant avec dispense d'effectuer le préavis ; qu'ils ont saisi l'un et l'autre la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le

licenciement de M. X... n'est justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse ; en considérant, au sujet des 13 étiquettes refaites à la main, que n'était contredite par aucune pièce versée aux débats l'affirmation de M. X..., selon laquelle les étiquettes imprimées n'existaient pas ou n'étaient parvenues qu'avec retard, faute par la cour d'appel de s'être expliquée sur le moyen des conclusions d'appel de la société, faisant valoir que le gérant avait reconnu dans le compte-rendu

de contrôle par lui signé et versé aux débats que les étiquettes litigieuses se trouvaient bel et bien dans les boites, en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société explicitant que la rédaction d'étiquettes à la main, permet la réalisation de malversations indécelables, ce qui entrainait la perte de confiance de l'employeur, en omettant aussi de répondre au moyen des conclusions d'appel de l'employeur, faisant valoir que le gérant avait tenté de justifier une anomalie par l'application d'une démarque le 23 septembre, tout en admettant par ailleurs qu'il n'avait eu connaissance de la démarque pratiquée par l'entreprise que le 24 septembre, en considérant que le gérant avait pu penser, de bonne foi, que la note du 9 décembre 1987 interdisant "d'accepter des espèces contre un chèque personnel" ne lui était pas applicable, faute d'avoir tenu compte de ce qu'il était reproché au gérant d'avoir opéré des échanges d'espèces de la caisse contre des chèques au profit de son beau-frère, et en omettant de vérifier si le nombre considérable d'anomalies constatées par la cour, en une période de deux jours seulement, n'était en tout cas pas de nature à entrainer la perte de confiance de l'employeur en ce salarié, et alors, que d'autre part, l'employeur ayant justifié le licenciement de Mme X... par sa connaissance nécessaire des anomalies graves reprochées à son mari, et la cour d'appel ayant estimé que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, au seul motif de sa motivation concernant la qualification du licenciement de M. X..., par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur la première branche du moyen de cassation, l'arrêt attaqué se trouve aussi manquer de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, du fait de la condamnation prononcée au profit de l'épouse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a constaté d'une part, qu'il n'était pas établi que M. X... auquel aucun reproche n'avait été fait antérieurement, ait commis des malversations, et, d'autre part que les anomalies décelées dans la gestion de son magasin lors des contrôles des 26 et 28 septembre 1988, ne révélaient aucune intention frauduleuse ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu dire que la faute grave

du salarié n'était pas caractérisée et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, en outre, qu'ayant constaté qu'aucun grief personnel n'était formé à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait

que déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40354
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Faute du salarié - Faute grave - Absence d'intention frauduleuse - Portée.


Références :

Code du travail L122-8, L122-9 et L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1993, pourvoi n°91-40354


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.40354
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