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10/02/1993 | FRANCE | N°91-18152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1993, 91-18152


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., née Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurances La Winterthur, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, o

ù étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rappo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., née Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurances La Winterthur, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ;

Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, sinon, s'accompagner d'une réouverture de deux-ci ;

Attendu que, statuant sur l'appel formé par Mmes X... et Z... d'un jugement qui avait déclaré irrecevable comme prescrite leur action en paiement dirigée contre la compagnie d'assurances Winterthur, la cour d'appel a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture et, déclarant recevables les conclusions de l'intimée postérieures à la clôture et évoquant le fond, débouté les appelantes de leur demande ;

Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne la compagnie Winterthur, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18152
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Révocation dans la décision statuant au fond - Impossibilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16, 784 et 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-18152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18152
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