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10/02/1993 | FRANCE | N°91-18130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1993, 91-18130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Caullery (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant à Caullery (Nord), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lam

onthézie, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Caullery (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant à Caullery (Nord), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 23 mai 1991) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts en se fondant, pour juger qu'il avait imputé à ce dernier dans un tract des faits de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, sur une attestation, alors que, en déclarant régulière cette attestation, qui n'était pas écrite et datée de la main de son auteur, ne comportait pas certaines des mentions prévues par la loi ni en annexe la justification de l'identité et de la signature de son rédacteur, et que M. Y... avait demandé à la cour d'appel d'écarter des débats, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les conditions de forme prévues à cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en se fondant sur l'attestation litigieuse, la cour d'appel a nécessairement écarté les critiques dont elle était l'objet ;

Que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18130
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre), 23 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-18130


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18130
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