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10/02/1993 | FRANCE | N°91-17718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1993, 91-17718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jean-Claude X..., dit "Demarsan",

28/ Mme Z..., Marie-France de Y..., épouse X..., demeurant ensemble "Les Sainfoins", ... à La Hauteville (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1991 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), au profit du Crédit foncier de France, (CFF), société anonyme, dont le siège social est ... (1er),

défendeur à la cassation ;


Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jean-Claude X..., dit "Demarsan",

28/ Mme Z..., Marie-France de Y..., épouse X..., demeurant ensemble "Les Sainfoins", ... à La Hauteville (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1991 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), au profit du Crédit foncier de France, (CFF), société anonyme, dont le siège social est ... (1er),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Ricard, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, (tribunal de grande instance de Versailles, 15 mai 1991), rendu en dernier ressort, dans une procédure de saisie immobilière dirigée par le Crédit foncier de France contre les époux X..., d'avoir, statuant sur un dire formé avant l'adjudication, déclaré la procédure régulière et constaté qu'aucun accord sur un plan d'apurement de la dette n'était intervenu entre ceux-ci et le Crédit foncier de France, alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... précisait explicitement dans ses écritures que, sur le montant de la créance de un million vingt mille francs revendiquée par le Crédit foncier au 3 juillet 1990, il y avait lieu de déduire quatre vingt dix mille francs versés en exécution d'un accord intervenu, contenant termes et délais sans déchéance du terme initial ; qu'en déclarant, dès lors, que M. X... reconnaissait rester devoir au Crédit foncier de France la somme de un million vingt mille francs, le tribunal aurait dénaturé lesdites conclusions ; alors que, d'autre part, M. X... justifiait de ce que, postérieurement au commandement délivré en septembre 1988, une renégociation du prêt avait eu lieu avec un préposé du Crédit foncier de France, le 15 mars 1990, aux termes de laquelle le taux des intérêts était abaissé à 11,90 % sur le capital restant dû au 5 décembre 1987, ce qui fut confirmé le 16 mars 1990 puis accepté par lettre du 28 mars 1990, le solde étant apuré, sans

modification du terme fixé au 5 décembre 1991, par échéances trimestrielles de vingt deux mille quatre cent soixante dix francs vingt cinq centimes sous condition qu'interviennent un règlement immédiat de cent trente mille francs, puis des règlements trimestriels par la SACEM de trente mille francs, accord auquel

faisait référence M. X... dans sa lettre du 28 mars 1990, et qui fut concrétisé par une délégation de créance sur la SACEM du 3 juillet 1990, les règlements intervenus étant reconnus par le Crédit foncier dans sa lettre du 19 avril 1991 ; qu'en affirmant, dès lors, que M. X... se trouve dans l'incapacité de justifier de l'accord du Crédit foncier sur les termes de son propre engagement, le tribunal aurait dénaturé les pièces susvisées qui établissaient que la renégociation avait été proposée par le Crédit foncier, et que les conditions acceptées avaient été intégralement honorées par les époux X... ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement et des productions que le tribunal s'en est tenu aux termes de l'acte signé par M. X... le 3 juillet 1990 ; qu'il ne saurait donc lui être reproché d'avoir dénaturé des conclusions auxquelles il ne s'est pas référé ;

Et attendu que le grief, non fondé de dénaturation d'autres documents, ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par le tribunal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers le Crédit foncier de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), 15 mai 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-17718

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-17718
Numéro NOR : JURITEXT000007175139 ?
Numéro d'affaire : 91-17718
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-10;91.17718 ?
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