La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1993 | FRANCE | N°91-15193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1993, 91-15193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Jean-François de A..., de Castries, demeurant ... (16ème),

28) M. Z..., Eugène de B... demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

38) Mme de A... de Castres, épouse Claude de Y..., demeurant ... (7ème),

48) Mme de A... de Castres, épouse Nicole de B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre SA), au profit :

18) Mme Moniq

ue de X... de Saint-Jean de Libron de Castries, demeurant ... (8ème),

28) l'Académie française, dont le si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Jean-François de A..., de Castries, demeurant ... (16ème),

28) M. Z..., Eugène de B... demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

38) Mme de A... de Castres, épouse Claude de Y..., demeurant ... (7ème),

48) Mme de A... de Castres, épouse Nicole de B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre SA), au profit :

18) Mme Monique de X... de Saint-Jean de Libron de Castries, demeurant ... (8ème),

28) l'Académie française, dont le siège est ... (6ème),

38) le Conseil régional Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint Affrique, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat des Consorts de A... de Castries et de M. de B..., de la SCP Piwinca et Molinié, avocat de Mme de X... de Saint Jean de Libron, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Académie française, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 16 décembre 1992 ;

Sur les deux moyens réunis et pris en leur diverses branches :

Attendu que René De A... de Castries, et son épouse Mme Monique de X... de Saint Jean de Libron, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont donné conjointement, à l'Académie Française,

par acte du 7 février 1985, comportant réserve d'usufruit au bénéfice du survivant, des biens immobiliers situés à Castries, ainsi que des meubles meublants et objets mobiliers, figurant sur un état daté du 6 septembre 1984 ; que cette donation a été acceptée le 17 mars 1985 ; que René De A..., de Castries est décédé le 17 juillet 1986 laissant sa veuve, instituée légataire universelle, et trois enfants, Mme derandmaison, Mme de B... et Jean François de A... de Castries ; que la succession du défunt a été partagée par acte du 7 avril 1987, signé sans réserves par

tous les cohéritiers ; que le 5 juin 1987, Mme de Castries a renoncé à son usufruit au profit de l'Académie Française, acceptante, qui est alors, entrée en possession du patrimoine légué ; que s'estimant lésé, au motif que se trouvaient encore au château de Castries des biens à partager dépendant de la succession du défunt mais ne figurant pas sur l'inventaire annexé à la donation du 7 février 1985, M. Jean François De A... de Castries a introduit,

contre sa mère et ses soeurs une action en poursuite des opérations de partage, sur le fondement de l'article 815 du Code civil, en réclamant l'inventaire complet du mobilier se trouvant au château de Castries, afin de déterminer ceux de ces meubles qui ne seraient pas compris dans la libéralité consentie par ses parents ; que les deux soeurs de l'intéressé, se sont jointes à sa demande qu'a rejeté l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 1991) ;

Attendu qu'en un premier moyen les trois enfants de René de A... de Castries reprochent à l'arrêt de décider qu'il n'y avait pas lieu à poursuite de la liquidation de la succession litigieuse, définitivement réglée par l'acte de partage du 7 avril 1987, alors, d'une part, que cet acte devait être complété, pour avoir omis des biens mobiliers qui, devenus la propriété personnelle du défunt, bien que se trouvant au château de Castries, ne faisaient pas partie de la donation et dépendaient de l'actif successoral à partager, de sorte que la cour d'appel ne pouvait refuser de prescrire un partage complémentaire ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de tout inventaire des biens successoraux, l'acte de

partage du 7 avril 1987 ne pouvait constituer une transaction entre les cohéritiers, faute de comporter la clause prévue dans un projet de partage initial, précisant que les copartageants se trouvaient définitivement remplis de leurs droits de sorte que l'acte du 7 février 1987 n'était pas définitif ; et alors, enfin, qu'en l'absence de toute renonciation à inventaire figurant dans cet acte, il y avait lieu de prescrire cette mesure qui s'imposait pour garantir aux héritiers leur droit à la réserve héréditaire, au moment où leur mère faisait abandon de son usufruit au profit du tiers donataire, et qu'ainsi en n'ordonnant pas l'inventaire sollicité, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 913 et suivants du Code civil, l'article 1348 de ce Code, ainsi que l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en un second moyen les héritiers de René de A... de Castries font aussi grief aux juges d'appel d'avoir retenu que la libéralité consentie par leurs parents à l'Académie Française, portait sur la totalité du mobilier du château de Castries, en se fondant sur une correspondance en annexe de l'acte de donation, par laquelle les donateurs précisaient qu'ils entendaient, au moyen de cette libéralité, assurer le maintien intact de l'ensemble exceptionnel comprenant les tableaux et meubles réunis à leur initiative dans ce château, alors, d'une part, que selon l'article 948 du Code civil, une donation de biens mobiliers, doit, à peine de nullité, être assortie d'un état estimatif signé par le donateur et le donataire, et non d'un document émanant des seuls donateurs, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait méconnu cet article 948, et alors, d'autre part, que l'acte de donation litigieux se limitait aux seuls biens mobiliers

qu'il énumérait et évaluait, et qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué, aurait violé les articles 1134 et 948 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a d'abord énoncé que le contrat de mariage des époux de A... de Castries, stipulait que chacun d'eux était propriétaire des meubles et objets sur lesquels ils justifiaient d'un droit de propriété, par inventaire, acte de partage, reconnaissance du conjoint ou autres pièces probantes et que, pour le surplus du mobilier existant à la dissolution du mariage, l'épouse serait réputée

propriétaire des meubles meublants et objets mobiliers se trouvant en tout endroit autre que le château de Gaujac, dont René de A... de Castries était alors propriétaire ; qu'elle a ensuite relevé qu'il n'était pas contesté que Mme de A... de Castries avait acquis, par la suite, de ses propres deniers, le château de Castries avec l'ensemble des objets mobiliers ayant permis la reconstitution de ce domaine historique ; qu'elle a en outre constaté que l'acte de donation à l'Académie Française, dont la nullité n'était pas sollicitée, de sorte que l'article 948 du Code civil demeurait sans application en l'espèce, comportait, de la part de René de A... de Castries la reconnaissance expresse et non équivoque, que tous les biens meubles y figurant, autres que des livres lui appartenant, étaient la propriété de son épouse ; qu'enfin par une appréciation souveraine elle a estimé que les descendants de René de A... de Castries ne justifiaient pas qu'il y ait pu y avoir au château de Castries, au jour de l'ouverture de la succession de leur auteur, des meubles lui appartenant personnellement, en sus des biens mobiliers énumérés dans l'acte de partage du 7 avril 1987, que les intéressés avaient librement signé sans restriction ni réserve et dont ils ne sollicitaient ni la révision ni l'annulation ; que de ces énonciations la cour d'appel a justement déduit que la revendication des consorts de A... de Castries, sur des meubles du château de Castries, au titre de la succession de leur père, ne pouvait être accueillie, et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de prescrire, la reprise des opérations de partage ; que par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-François de A..., de Castries, Mme de Y... et M. et Mme de B... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Condamne les Consorts de A... de Castries, et M. de B..., envers Mme de X... de Saint Jean de Libron, l'Académie française et le Conseil régional Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-15193
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre SA), 25 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-15193


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award