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10/02/1993 | FRANCE | N°91-13093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1993, 91-13093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Francis Y...,

28) Mme Elisabeth Y...,

demeurant ensemble 7, Villa Molière, à Saint-Prix (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :

18) de M. Marc A..., demeurant ... (13e),

28) de Mme Z..., sous l'enseigne Etablissementsirard, ... (Seine-et-Marne),

38) de la société Péchiney (bâtiment), dont le siège est

... (8e), et actuellement 6, boulevard duénéral Leclerc à Clichy (Hauts-de-Seine),

48) de la Société mutuelle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Francis Y...,

28) Mme Elisabeth Y...,

demeurant ensemble 7, Villa Molière, à Saint-Prix (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :

18) de M. Marc A..., demeurant ... (13e),

28) de Mme Z..., sous l'enseigne Etablissementsirard, ... (Seine-et-Marne),

38) de la société Péchiney (bâtiment), dont le siège est ... (8e), et actuellement 6, boulevard duénéral Leclerc à Clichy (Hauts-de-Seine),

48) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e),

58) de la société France composital system, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

68) de M. X..., associé de la société civile professionnelle X... et Filliol, mandataire-liquidateur, demeurant 11, place du Parlement de Bretagne à Rennes (Ille-et-Vilaine), ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société France composital system,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne acte aux époux Y... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Péchiney, la SMABTP, la société France composital system, M. X..., associé de la société X... et Filliol ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1991), que les époux Y... ont fait édifier une maison d'habitation par Mme Z..., entrepreneur, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte ; que, se plaignant de l'insuffisance de l'isolation

acoustique par rapport aux prestations contractuellement promises, les maîtres de l'ouvrage ont assigné M. A... et Mme Z... en réalisation des travaux de mise en conformité ; que, par jugement du 9 mars 1989, l'architecte et l'entrepreneur ont été "condamnés in solidum à l'exécution des travaux nécessaires à l'obtention d'une

isolation acoustique de haut niveau", et qu'une expertise a été ordonnée pour en rechercher la nature et le coût ; que, par jugement du 30 mars 1990, M. A... et Mme Z... ont été condamnés au paiement de ce coût ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "que le contrat constitue la loi des parties ; qu'ainsi, le juge, pour déterminer le contenu de l'accord, doit examiner tous les éléments sur lesquels le consensus est intervenu ; qu'en ne recherchant pas la portée, sur le plan du consentement du maître de l'ouvrage, de la documentation technique remise faisant état d'une "isolation thermique acoustique haute performance", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument délaissée, a souverainement retenu que le document technique afférent aux performances d'isolation phonique des composants porteurs Composital ne prouvait pas qu'une isolation phonique de haut niveau de la maison elle-même ait été promise car celle-ci dépendait d'autres éléments tels les vitrages, entrées d'air et coffres de volets ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande en paiement de travaux, l'arrêt retient qu'ils ne rapportent pas la preuve du coût de ceux-ci et que le jugement du 30 mars 1990 doit être réformé en ce qu'il a prononcé condamnation contre Mme Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 9 mars 1989, à l'égard duquel B... Girard s'était désistée de son appel, avait condamné celle-ci à l'exécution de ces travaux, l'arrêt a violé l'autorité de chose jugée de cette décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes contre Mme Z..., l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-13093
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), 08 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-13093


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13093
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