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10/02/1993 | FRANCE | N°91-11442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1993, 91-11442


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdoulaye X..., né le 28 juillet 1943 à Bougouanou (Côte-d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant Cocody les deux Plateaux Villa Sideci n8 570, OIBP 4006 à Abidjan (Côte-d'Ivoire),

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 décembre 1990 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de ; 18) la société Abidjanaise de transport (SOTRA), ayant son siège à Abidjan (Côte-d'Ivoire),

28) M. Joseph Y..., actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de Y

obougon à Abidjan (Côte-d'Ivoire),

38) la société Afric-Transit, dont le siège es...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdoulaye X..., né le 28 juillet 1943 à Bougouanou (Côte-d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant Cocody les deux Plateaux Villa Sideci n8 570, OIBP 4006 à Abidjan (Côte-d'Ivoire),

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 décembre 1990 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de ; 18) la société Abidjanaise de transport (SOTRA), ayant son siège à Abidjan (Côte-d'Ivoire),

28) M. Joseph Y..., actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de Yobougon à Abidjan (Côte-d'Ivoire),

38) la société Afric-Transit, dont le siège est sise à Abidjan (Côte-d'Ivoire),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Abidjanaise de Transport (Sotra), les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 1990) d'avoir déclaré exécutoire l'arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel d'Abidjan qui l'a condamné à payer à la SOTRA des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le juge de l'exequatur a violé les articles 36 et 39 de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 pour ne pas avoir vérifié d'office et constaté dans sa décision, que la cour d'appel d'Abidjan était compétente d'après les règles ivoiriennes et que l'arrêt n'était pas contraire à une décision prononcée en France, et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu, d'une part, que l'article 36 a, de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ne prévoit le contrôle de la compétence de la juridiction étrangère qu'au regard des règles de l'Etat où l'exequatur est demandé et non de celles de l'Etat d'origine ;

que, d'autre part, l'ordonnance attaquée constate expressément que la décision ivoirienne respecte les conditions prescrites par la convention, autres que celles qui étaient discutées ; qu'ainsi le moyen, dépourvu de toute pertinence dans sa première branche, manque en fait en sa seconde ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 - Exequatur - Conditions - Contrôle de la compétence de la juridiction étrangère - Contrôle limité au regard des règles de l'Etat où l'exequatur est demandé.


Références :

Convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 art. 36 a

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-11442

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 10/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-11442
Numéro NOR : JURITEXT000007170217 ?
Numéro d'affaire : 91-11442
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-10;91.11442 ?
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