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10/02/1993 | FRANCE | N°90-41341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-41341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Feraud Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Air Provence,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de :

18) M. Charles Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

28) M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

En présence de :
>18) la société nouvelle d'exploitation Air Provence International, dont le siège est 33, Centre Aviationénérale à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Feraud Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Air Provence,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de :

18) M. Charles Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

28) M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

18) la société nouvelle d'exploitation Air Provence International, dont le siège est 33, Centre Aviationénérale à Marignane (Bouches-du-Rhône),

28) la société Air Provence International, dont le siège est Centre Aviationénérale à Marignane (Bouches-du-Rhône),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que, MM. Y... et X... font valoir que le syndic au réglement judiciaire de la société Air Provence a formé, seul, un pourvoi contre l'arrêt qui a condamné in solidum la société Air Provence et la société nouvelle d'exploitation Air Provence International à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans y être autorisé par le juge commissaire, alors que l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 prévoit que le réglement judiciaire emporte assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes d'administration et de disposition et précise que, si le débiteur refuse de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic y procède avec l'autorisation du juge-commissaire ;

Mais attendu que l'arrêt a déclaré la décision commune au syndic ; que, dès lors, le syndic pouvait former un pourvoi sans être autorisé par le juge-commissaire ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1989), qu'après la mise en réglement judiciaire de la société Air Provence (la société), le 18 mars 1985, MM. Y..., chef pilote,

et X..., pilote, ont été licenciés par le syndic le 7 mai 1985 ; que la société nouvelle d'exploitation Air Provence International a obtenu le 13 mai 1985 la location-gérance de la société avec reprise

d'une partie du personnel et a embauché deux pilotes pour remplacer MM. Y... et X... ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale pour licenciement abusif ;

Attendu que le syndic de la société Air Provence fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Air Provence et la société nouvelle d'exploitation Air Provence, successivement, à payer à MM. Y... et X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et a déclaré le jugement commun au syndic, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant l'existence d'un refus de la part des salariés d'accepter les propositions de reprise de leur contrat de travail par la société nouvelle, la cour d'appel a dénaturé les faits sans tirer les conséquences légales de celui-ci ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a accordé des dommages-intérêts en affirmant l'existence d'un préjudice, mais sans le caractériser, a méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, relatif à la motivation des décisions ; et alors que, enfin, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques en relevant l'existence d'une collusion frauduleuse entre les sociétés, déduite de la seule connaissance par le syndic d'une embauche ultérieure par le repreneur de salariés pour assurer le remplacement de MM. Y... et X... ;

Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé, par une constatation souveraine, l'existence d'une collusion frauduleuse pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Feraud Z..., ès qualités, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41341
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 17 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1993, pourvoi n°90-41341


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41341
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