LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... àrenoble (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel derenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Innovations thermiques, dont le siège social est zone artisanale Le Pré Millet, Montbonnot Saint-Martin à Saint-Ismier (Isère),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Innovations thermiques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 1989), M. X..., actionnaire de la société Innovations thermiques, administrateur de cette société et directeur général, a démissionné de son mandat d'administrateur le 27 avril 1982 ; qu'il est devenu directeur scientifique et du développement de la société par contrat du 12 juillet 1982, puis est redevenu administrateur en 1985 ; qu'en 1988, il a été révoqué de son mandat social et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités en se prévalant du contrat de 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur contredit, d'avoir jugé que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été employé dans le strict respect des prescriptions de la loi du 24 juillet 1966, relative aux sociétés commerciales, qu'il avait été affilié au régime ASSEDIC pendant toute la durée de son contrat de travail, qu'il n'avait jamais cessé de percevoir deux rémunérations distinctes au titre de sa double activité de directeur général et de directeur scientifique et du développement, qu'il lui avait été reproché de prendre des décisions sans en référer au président-directeur général, ce dont il résultait qu'il avait exercé ses fonctions de directeur scientifique et du développement dans un état de subordination, et qui lui a cependant dénié la qualité de salarié, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, surtout, que, dans ses conclusions sur ce point délaissées en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... avait fait valoir que, par diverses notes du président-directeur général, ses pouvoirs avaient été constamment contrôlés et limités, de telle sorte qu'il ne pouvait prendre aucune décision importante sans en référer au président-directeur général,
ce qui démontrait son état de subordination ; alors, enfin, que les dispositions d'ordre public du Code du travail ayant été édictées dans un souci de protection des salariés, seuls ces derniers peuvent se prévaloir de leur transgression ; que, par suite, l'employeur ne pouvait pas invoquer à son profit la prétendue nullité d'un contrat de travail dont il avait été l'artisan et qu'il avait laissé
exécuter sans aucune remarque pendant plusieurs années ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe général selon lequel "nul ne peut invoquer sa propre turpitude" ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que M. X... avait exercé la direction effective de l'entreprise en toute indépendance et que le contrat de travail avait toujours revêtu un caractère fictif ; qu'elle a pu décider que l'intéressé ne se trouvait pas dans un lien de subordination à l'égard de la personne morale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;