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09/02/1993 | FRANCE | N°91-85945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 1993, 91-85945


AU NOM DU PEUPLE FRANetAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

-le SYNDICAT CFDT de la PROTECTION S

OCIALE du HAUT-RHIN, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANetON, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANetAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

-le SYNDICAT CFDT de la PROTECTION SOCIALE du HAUT-RHIN, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANetON, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1991, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Prosper Y... du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical et d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, les a déboutés de leurs demandes ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-18, L. 436-1, L. 241-10-1°, L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 583 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit non constituée l'entrave poursuivie à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement régulier du comité d'établissement, caractérisée par la privation de travail d'un salarié, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, et a, de ce chef, débouté les parties civiles exposantes de leurs demandes ;

"aux motifs que le 9 mai 1980, Michel X... était désigné par la CFDT comme délégué syndical à la maison de santé spécialisée de Roggenberg, où Prosper Y... exerce les fonctions de médecin-directeur, et, en janvier 1981, était élu au comité d'établissement comme secrétaire ; que le 1er juillet 1981, Prosper Y... lui a notifié l'interdiction de poser des perfusions en raison de son incapacité physique à exécuter cette tâche et l'a affecté en permanence à l'équipe de l'après-midi qui n'a pas pour mission ce type d'actes ; que Michel X... a contesté cette décision et Prosper Y... a demandé au médecin du travail de contrôler son acuité visuelle ; que ce dernier a déclaré Michel X... inapte à l'exercice de ses fonctions en raison de l'insuffisance de son acuité visuelle ; que le 20 août 1981, la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour défaut d'aptitude médicale à la profession d'infirmier ; que le 3 novembre 1981, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande, ne l'estimant pas exempte de tout lien avec les mandats syndicaux de Michel X... ; que cette décision a été confirmée par jugement du 24 mars 1983 du tribunal administratif de Strasbourg ; que, par ailleurs, deux expertises médicales ont été ordonnées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse sur demandes de Michel X..., puis de la caisse régionale d'assurance maladie ; que ces expertises ont conclu à la capacité de Michel X... de remplir au moins 30 des 33 tâches d'infirmier psychiatrique visées par la maison de

Roggenberg ; que le 12 octobre 1983, la caisse régionale d'assurance maladie a demandé au docteur Y... de réintégrer Michel X... dans l'intégralité de ses fonctions et que celui-ci a obtempéré mais, afin de ne pas engager sa responsabilité dans des actes dommageables que pourrait causer Michel X..., a décidé que l'équipe dont il ferait partie se verrait adjoindre une personne supplémentaire, mesure reconnue nécessaire par la caisse régionale d'assurance maladie ; que la matérialité des faits exposés précédemment n'est contredite par aucune des parties ; que les examens annuels pratiqués par les médecins du travail ont tous déclaré Michel X... inapte ; que la décision, en 1981, d'affecter Michel X... dans l'équipe de l'après-midi, dispensée de soins, et celle, en 1983, d'adjoindre à cette équipe une personne supplémentaire ne sont pas contraires à ces examens ; qu'en octobre 1983, le docteur Y... ne s'était pas opposé à la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de réintégrer Michel X... dans ses fonctions mais avait justement estimé qu'en raison de la nécessaire sécurité des malades, il convenait d'adjoindre une personne à l'équipe dont Michel X... faisait partie ; que cette mesure, dans l'intérêt des patients, ne saurait être considérée comme une attitude vexatoire ou discriminatoire à l'égard d'un infirmier ; que Michel X... ne peut exciper du caractère infondé des mesures prises compte tenu de son handicap visuel en relevant l'absence de tout incident médical alors qu'il allègue avoir été employé de 1981 à 1985 "à ne rien faire" ; qu'à la date des décisions contestées et compte tenu des avis exprimés par les médecins du travail, Prosper Y... pouvait légitimement craindre un incident d'ordre médical ou de surveillance dans l'exercice de des fonctions d'infirmier de Michel X... ; que les avis des médecins du travail s'imposent au chef d'entreprise et ne sont susceptibles d'aucun recours, notamment devant le juge judiciaire ; qu'en tout état de cause, les conclusions des expertises ordonnées en référé révélaient bien une déficience dans l'acuité visuelle de Michel X... ne pouvant exercer trois tâches importantes (sur trente-trois) dans des conditions normales de sécurité ; que ces diverses constatations ne pouvaient permettre au tribunal de dire par voie d'affirmation que la qualité de représentant syndical de Michel X... n'était pas étrangère à ces mesures ; qu'en effet, il ne résulte aucunement du dossier que Prosper Y... ait commis une quelconque faute dans l'exercice des fonctions de délégué syndical ou délégué du personnel de Michel X... pouvant les entraver ; qu'il ne s'est pas vu confier un travail inutile ou fastidieux pouvant le déconsidérer mais a été secondé dans ses tâches d'infirmier et affecté à l'équipe de l'après-midi qui ne dispensait pas de soins nécessitant une bonne acuité visuelle ; qu'il n'est pas démontré qu'il n'ait pas eu la liberté nécessaire ou le temps suffisant pour mener à bien les fonctions syndicales ou représentatives qui lui étaient imparties ;

"alors que, d'une part, il se déduit de ces constatations qu'entre la décision de l'inspecteur du travail du 3 novembre 1981 refusant d'autoriser le licenciement du demandeur qui lui était demandé pour défaut d'aptitude médicale à la profession d'infirmier, malgré l'avis du médecin du travail ainsi infirmé, décision imposant le maintien du demandeur dans l'intégralité de ses fonctions, et le mois de décembre 1983 où Prosper Y... aurait obtempéré à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie de réintégrer le demandeur dans l'intégralité de ses fonctions, le demandeur ne l'avait pas été pendant toute cette période ; que se trouvaient ainsi caractérisés tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit poursuivi ; que faute d'avoir déduit de ses constatations les conséquences nécessaires, la cour d'appel n'a " pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, en outre, les juges du second degré ne pouvaient sans se contredire affirmer que Prosper Y... avait obtempéré à la demande qui lui avait été faite le 12 octobre 1983 de réintégrer le demandeur dans l'intégralité de ses fonctions, fait dont ils affirment que la matérialité n'avait été contestée par aucune des parties, tout en constatant, par ailleurs, que le demandeur alléguait avoir été employé de 1981 à 1985 "à ne rien faire", ce qui était précisément le fondement de la poursuite, et en constatant, en outre, son affectation à l'équipe de l'après-midi qui ne dispensait pas de soins et qui n'était pas l'équipe à laquelle il avait été affecté avant 1981 ;

"alors que, encore, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire écarter le caractère vexatoire et discriminatoire de l'adjonction à l'équipe dont faisait partie le demandeur d'une personne pour le "seconder" à raison de son handicap visuel, tout en constatant que l'équipe à laquelle il était demeuré affecté ne dispensait pas de soins nécessitant une bonne acuité visuelle ;

"alors que, d'autre part, il résulte encore des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que le licenciement du demandeur avait été refusé par l'inspecteur du travail, dès lors que la demande d'autorisation de son licenciement n'était pas exempte de tout lien avec ses mandats syndicaux ; que la cour d'appel ne pouvait encore sans contradiction déduire de ses propres constatations qu'elles ne pouvaient permettre au tribunal de dire par voie d'affirmation que la qualité de représentant syndical du demandeur n'était pas étrangère à ces mesures ;

"et alors, enfin, que dans ses conclusions, sur ce point demeurées sans réponse, le demandeur faisait valoir qu'en le séparant de ses camarades et collègues de travail, le prévenu avait délibérément rendu plus difficile son action syndicale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Proper Y..., médecin-directeur de la maison de retraite de Roggenberg dépendant de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg (CRAM), a, au mois de juillet 1981, interdit à l'infirmier Michel X..., en raison d'un défaut d'acuité visuelle relevé par le médecin du travail, de procéder à des perfusions et l'a affecté à l'équipe de l'après-midi qui n'exécute pas ces opérations ; que, la CRAM ayant demandé l'autorisation de licencier le salarié qui était délégué syndical et représentant élu du personnel, l'inspecteur du travail a rejeté cette requête qu'il n'estimait pas exempte de tout lien avec les mandats du salarié ; qu'après des expertises médicales ordonnées par la juridiction des référés, la caisse a demandé au docteur Y... en octobre 1983 de réintégrer le salarié dans ses fonctions ; que le médecin-directeur a obtempéré mais, pour ne pas engager son éventuelle responsabilité, a adjoint à l'équipe à laquelle a été affecté Michel X... une personne supplémentaire chargée d'assister ce dernier, cette mesure ayant été reconnue nécessaire par la CRAM ; que pour ces faits et sur la plainte avec constitution de partie civile du salarié, le juge d'instruction a renvoyé Prosper Y... du chef des délits précités devant le tribunal correctionnel ;

Attendu que la juridiction du second degré, saisie des seuls intérêts civils, après avoir exposé les faits ci-dessus relatés, énonce notamment, pour déclarer non réunis les éléments constitutifs des infractions poursuivies et débouter les parties civiles, que tous les médecins du travail qui ont examiné le salarié chaque année depuis 1981 ont émis l'avis qu'il était inapte aux fonctions d'infirmier en raison de son acuité visuelle insuffisante ; qu'elle observe que cet avis s'impose à l'employeur et que de ce fait les décisions prises par ce dernier, d'abord en 1981 en affectant le salarié dans l'équipe de l'après-midi dispensée de soins, puis en 1983 en adjoignant à l'équipe de l'après-midi une personne supplémentaire, ne sont pas contraires aux avis rendus ; que la deuxième mesure ne peut être considérée comme vexatoire, le salarié ne s'étant pas vu confier un travail inutile ou fastidieux mais ayant été secondé dans ses tâches d'infirmier et affecté à l'équipe de l'après-midi qui ne dispensait pas de soins nécessitant une bonne acuité visuelle ; qu'elle relève encore que rien ne permet d'affirmer que les décisions de l'employeur avaient un lien avec les activités syndicales du salarié ; qu'enfin, elle retient qu'il n'est aucunement démontré que ce dernier n'ait pas eu la liberté nécessaire ou le temps suffisant pour accomplir ses missions syndicales ou représentatives ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que la mutation et les modifications des conditions de travail du salarié décidées en 1981 étaient pleinement justifiées et que les délits poursuivis n'étaient donc pas constitués à cet égard, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail sans encourir les griefs allégués par les première et quatrième branches du moyen ; qu'elle n'était pas liée par les motifs de la décision de l'inspecteur du travail qui n'avait pas été saisi d'un recours contre l'avis du médecin du travail ; qu'ayant constaté que l'infirmier avait été rétabli dans ses fonctions, elle a pu également considérer que la désignation d'une personne pour le seconder en raison de son handicap visuel n'était pas vexatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de

chambre .


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85945
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BESANetON, chambre correctionnelle, 20 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 1993, pourvoi n°91-85945


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.85945
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